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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1018/2008 /hum 
 
Arrêt du 20 décembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (faux dans les titres, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation 
du Tribunal cantonal du canton du Jura 
du 14 novembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par un arrêt du 14 novembre 2008, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée contre inconnus pour infractions contre le patrimoine et gestion déloyale des intérêts publics. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Il demande à être mis au bénéfice d'une procédure gratuite. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 
 
En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion qu'il n'avait pas qualité pour s'opposer au classement, le recourant n'indique pas en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès et qu'il ne prétend au demeurant pas être dans le besoin, le recourant doit être débouté de sa demande de dispense de frais (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
Lausanne, le 20 décembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey