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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_1032/2011 
 
Arrêt du 20 décembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
représentée par Me Nabil Charaf, avocat, 
intimée, 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 novembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 14 novembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de X.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud lui refusant une autorisation de séjour et renvoyé la cause à ce dernier pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'office fédéral des migrations demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2011. 
 
3. 
3.1 D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF). 
 
3.2 Le Tribunal cantonal a renvoyé la cause au Service cantonal de la population du canton de Vaud pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans la mesure où il ne décide pas de l'octroi d'un permis de séjour, son arrêt a le caractère d'une décision incidente qui ne cause en principe pas de dommage irréparable (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 s.; Archives 62, p. 491 consid. 1b p. 493). Une décision de renvoi peut causer un dommage irréparable lorsqu'elle invite de manière contraignante l'autorité précédente à instruire une nouvelle fois l'affaire et à rendre une nouvelle décision qu'elle ne pourrait attaquer ensuite (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). En l'espèce, le recourant ne subit pas un tel dommage du moment qu'il a qualité pour recourir contre les décisions de dernière instance en vertu de l'art. 89 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance d'organisation du 17 novembre 1999 du DFJP [Org DFJP; RS 172.213.1]; ATF 134 II 201 consid. 1.1 et les références) et qu'en vertu de l'art. 111 al. 2 LTF, il peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'il le demande, participer à la procédure devant celles-ci. A défaut de dommage irréparable par conséquent, le recourant n'a pas qualité pour recourir. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, ce dernier n'a au surplus pas participé à la procédure précédente (arrêts 2C_420/2008 du 3 février 2009 consid. 4.5 et 4.6; 2C_905/2011 du 8 novembre 2011; 2C_250/2010 consid. 2.1; 9C_329/2011 consid. 3). 
 
3.3 Enfin, contrairement à l'avis du recourant, le renvoi au Service cantonal de la population pour instruction complémentaire des moyens financiers à disposition de X.________ n'implique pas une procédure probatoire longue et couteuse, de sorte que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas non plus remplie. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Bien qu'il succombe, le recourant, qui s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause, ne doit pas supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émoluments de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 20 décembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey