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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_941/2012 
 
Arrêt du 20 décembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Récusation (divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 30 novembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 30 novembre 2012, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable une demande de récusation formulée par le recourant; 
que l'arrêt querellé relève que la demande de «récusation de l'ensemble de la procédure» de divorce ne correspondait en effet à aucune institution juridique suisse et que, de surcroît, l'autorité cantonale ne pouvait pas directement statuer sur une demande de récusation du premier juge, mais uniquement sur recours, contre une décision rendue à cet égard par ce dernier magistrat; 
que les juges cantonaux soulignent également que c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas statué sur la demande formulée par le recourant, tout en concluant que celui-ci disposait toujours de la faculté, s'il l'estimait utile, de déposer, devant la première instance, une demande de récusation dûment motivée fondée sur l'art. 47 CPC
qu'en l'espèce, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt entrepris; 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile. 
 
Lausanne, le 20 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso