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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_871/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 décembre 2013  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représentée par Me Nicolas Daudin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition procédurale; déni de justice), 
 
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 novembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. D.________, née en 1960, est mère d'une fille prénommée L.________, née en 1993. Le 29 août 2002, elle a passé une convention avec le service cantonal genevois d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le SCARPA), en vertu de laquelle celui-ci était chargé d'effectuer toutes les démarches nécessaires afin d'encaisser la pension alimentaire due par le père de L.________. Le SCARPA a alloué à D.________, en faveur de sa fille, une avance mensuelle de 673 fr. à compter du mois de septembre 2002.  
 
A.b. Par décision du 7 avril 2009, l'Office cantonal genevois de la population (ci-après: l'OCP) a notifié à D.________ qu'il inscrivait au registre cantonal de la population son départ du canton de Genève pour la commune de C.________ (F) avec effet au 1 er janvier 2004. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par jugement du 4 août 2010 (ATA/535/2010). L'intéressée n'a pas recouru contre ce jugement.  
 
A.c. Par décision du 24 juin 2011, le SCARPA a résilié avec effet au 31 décembre 2003 la convention de recouvrement de la pension alimentaire. Se fondant sur la décision de l'OCP du 7 avril 2009 et le jugement du tribunal administratif du 4 août 2010, il a retenu que D.________ et sa fille n'étaient plus domiciliées dans le canton de Genève depuis le 1 er janvier 2004. En outre, le SCARPA a réclamé à l'intéressée la restitution d'un montant de 28'266 fr. correspondant aux avances de pension alimentaire allouées durant la période du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2007.  
Par jugement du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012), la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par D.________ contre cette décision. 
Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 19 novembre 2012 (8C_699/2012). 
 
A.d. Par ordonnance du 28 août 2013, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le séquestre de la part de copropriété appartenant à D.________ sur un appartement sis rue xxx (parcelle n° zzz située sur la commune de V.________). Ce séquestre était motivé par la créance du SCARPA en restitution des avances de pension alimentaire, laquelle était fondée sur la décision du 24 juin 2011, confirmée par le jugement cantonal du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012), entré en force ensuite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 19 novembre 2012 (8C_699/2012).  
 
A.e. Le 8 octobre 2013, les époux D.________ et F.________ ont adressé à la Chambre administrative de la Cour du justice une demande de révision de la décision de l'OCP du 7 avril 2009, ainsi que du jugement du Tribunal administratif du 4 août 2010 (ATA/535/2010).  
 
B.   
Par écriture du 5 novembre 2013 adressée à la Chambre administrative de la Cour du justice, D.________ a requis, par ailleurs, la révision de la décision du SCARPA du 24 juin 2011, ainsi que celle du jugement cantonal du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012). Au titre de nouveau moyen de preuve à l'appui de sa demande, elle a produit un certificat établi par la Mairie de C.________ (F), aux termes duquel l'intéressée, bien que propriétaire d'un bien immobilier sis rue yyy à C.________, n'avait jamais été domiciliée dans cette commune. En outre, l'intéressée a présenté une demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de la décision du SCARPA et du jugement cantonal concernés, notamment par voie de poursuite ou de séquestre, jusqu'à droit connu sur l'issue de sa requête en révision. 
Par décision du 6 novembre 2013, la juridiction cantonale a suspendu la procédure de révision du jugement du 31 juillet 2012 en matière de restitution des avances de pension alimentaire (ATA/480/2012) jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de révision du jugement du 4 août 2010 concernant l'inscription au registre cantonal de la population (ATA/535/2010). 
 
C.   
D.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision dont elle requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle demande au Tribunal fédéral d'ordonner à la juridiction cantonale de statuer sans délai sur sa requête de mesures provisionnelles, ainsi que sur sa demande de révision. En outre, elle présente une demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de la décision du SCARPA du 24 juin 2011, ainsi que du jugement cantonal du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012), notamment par voie de poursuite ou de séquestre. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
La décision de suspension de la procédure du 6 novembre 2013 est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, de sorte que le recours formé contre ce prononcé n'est admissible qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF
 
1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'entend du dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale. Selon la jurisprudence, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts 8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.1; 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.2).  
En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'en omettant de statuer sur sa demande de mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution du jugement cantonal du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012) qui confirme la décision de restitution des avances du SCARPA du 24 juin 2011, la juridiction cantonale lui fait encourir le risque que la procédure de recouvrement et d'exécution forcée suive son cours et qu'elle conduise en particulier à la réalisation forcée de sa part de copropriété, objet de l'ordonnance de séquestre du tribunal de première instance du 28 août 2013. 
Ce point de vue est bien fondé. Dès lors que le dommage résultant de la réalisation forcée de la part de copropriété ne pourrait pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale, il y a lieu d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Aussi, le recours apparaît-il admissible dans la mesure où la recourante reproche à la juridiction saisie de s'être abstenue de rendre une décision sujette à recours sur sa requête de mesures provisionnelles et demande à ce qu'il lui soit ordonné de statuer sans délai sur ce point (art. 94 LTF). 
En revanche, l'intéressée n'expose pas en quoi la suspension de la procédure de révision du jugement du 31 juillet 2012 en matière de restitution des avances de pension alimentaire (ATA/480/2012) jusqu'à droit connu sur l'issue de la demande de révision du jugement du 4 août 2010 concernant l'inscription au registre cantonal de la population (ATA/535/2010) lui cause un préjudice irréparable et cette possibilité n'apparaît pas d'emblée réalisée. Par ailleurs, elle n'allègue pas que la suspension du procès est de nature à entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse. Partant, il n'y a rien qui justifie une entrée en matière exceptionnelle sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430 et les arrêts cités). 
Cela étant, la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à la juridiction cantonale de statuer sans délai sur sa demande de révision du jugement du 31 juillet 2012 n'est pas recevable. 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).  
 
2.2. La demande de révision du jugement cantonal du 31 juillet 2012 a été remise le 5 novembre 2013 à la juridiction cantonale, laquelle a rendu sa décision de suspension de la procédure le 6 novembre suivant. Le 29 novembre 2013, l'intéressée a recouru devant le Tribunal fédéral en reprochant notamment à ladite juridiction de s'être abstenue de statuer sur sa requête de mesures provisionnelles. Or, la décision de suspension de la procédure de révision ne présumait en rien de la suite qui allait être donnée à la demande de mesures provisionnelles. En d'autres termes, ce prononcé ne signifiait pas que la juridiction cantonale entendait s'abstenir de rendre sur cette requête une décision sujette à recours. Dès lors que la recourante n'a pas interpelé la juridiction cantonale pour s'enquérir de l'avancement de la procédure relative aux mesures provisionnelles, respectivement des motifs pour lesquels elle n'avait pas encore statué sur ce point, elle a manqué d'entreprendre quelque démarche que ce soit pour l'inviter à faire diligence. Elle aurait pu ainsi éviter de saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour refus de statuer à un moment où elle n'aurait pas encore été fondée à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer.  
Dans ces conditions, le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Etant donné l'issue de la procédure, la demande de mesures provisionnelles adressée au Tribunal fédéral est sans objet. 
 
4.   
La recourante supportera les frais inutiles qu'elle a causés (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 20 décembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
Le Greffier: Beauverd