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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_417/2016, 1B_418/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 décembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
1B_417/2016 
 A.________, représenté par Me Alexandra Brenner, avocate, 
recourant, 
 
et 
 
1B_418/2016 
 B.________, représenté par Me Alexandra Brenner, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; défense d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 6 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 septembre 2015, la Fédération romande des Écoles de conduite a porté plainte contre inconnu notamment pour concurrence déloyale et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, en raison des services proposés par la plate-forme informatique "xxx.ch". "xxx.ch" est une association à but non lucratif, fondée par A.________ et B.________, qui met en relation des élèves-conducteurs et des accompagnateurs pour des services liés à l'apprentissage de la conduite automobile. 
Par ordonnances pénales séparées du 6 juin 2016, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a reconnu A.________ et B.________ coupables de délit contre la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et les a condamnés chacun à un travail d'intérêt général de 80 heures avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs. 
 
B.   
Le 17 juin 2016, par le biais de leur avocate, A.________ et B.________ ont formé opposition à leur ordonnance pénale respective et ont requis d'être mis au bénéfice d'une défense d'office. 
Par ordonnances séparées du 19 juillet 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire des prévenus. Statuant sur recours des intéressés, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé ces décisions par arrêt du 6 octobre 2016. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ et B.________ recourent séparément contre cet arrêt. Ils concluent l'un et l'autre à ce que l'assistance judiciaire leur soit octroyée rétroactivement au 7 juin 2016, Me Alexandra Brenner étant désignée en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Les recourants sollicitent l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
La cour cantonale renonce à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours ont trait à la même procédure. Ils sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Les deux recourants sont poursuivis pour les mêmes faits, dans le cadre d'une seule enquête. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1B_417/2016 et 1B_418/2016 pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.   
Conformément aux 78 et 93 al. 1 let. a LTF, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Les recourants, prévenus et auteurs des demandes de désignation d'un défenseur d'office, ont qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). 
Pour le surplus, les recours sont formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les recours. 
 
3.   
Il est admis que les recourants, étudiants, ne disposent pas des moyens nécessaires à la rémunération d'un défenseur d'office. 
 
4.   
Les recourants considèrent qu'une défense d'office doit leur être accordée vu la complexité de la cause. 
 
4.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent - ce qui n'est pas contesté en l'espèce - et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).  
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arrêts 1B_170/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1; 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1; 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). 
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). 
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136; arrêt 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.3 publié in SJ 2013 I 175), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat (arrêts 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1; 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2). Il importe en outre de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes de chaque cas particulier (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). 
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte entre autres des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 
 
4.2. En l'occurrence, les parties admettent que la cause ne remplit pas le critère de la gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Les recourants ayant été condamnés par le Ministère public à un travail d'intérêt général de 80 heures avec sursis, il n'apparaît pas que la peine qu'ils encourent devant le Juge de police s'approche des sanctions que l'art. 132 al. 3 CPP qualifie de grave (480 heures de travaux d'intérêt général). En revanche, conformément à la jurisprudence susmentionnée et comme les recourants le relèvent à juste titre, cela n'exclut pas d'emblée que leur soit accordée une défense d'office, l'ensemble des éléments devant être pris en considération. Sur le plan de l'importance que peut présenter l'issue de la procédure, on peut souligner qu'il y va en l'espèce de la défense de la réputation des recourants sur le plan professionnel, alors qu'ils ne sont pas même encore intégrés au marché du travail. Dans de telles circonstances, une condamnation, quelle qu'elle soit, peut être particulièrement lourde de conséquences pour eux. En outre, les éléments constitutifs des infractions en cause peuvent être complexes. La LCD se réfère en effet à des notions juridiques indéterminées sujettes à interprétation (comme la nature inexacte, fallacieuse ou inutilement blessantes des allégations sanctionnées par l'art. 3 al. 1 let. a LCD, le caractère inexact, fallacieux, inutilement blessant ou parasitaire de comparaisons au sens de l'art. 3 al. 1 let. e LCD, ou encore la tromperie de l'art. 3 al. 1 let. f LCD). Aussi, la cause présente-t-elle une difficulté objective de droit qu'une personne raisonnable et de bonne foi ne pourrait pas résoudre seule.  
La cour cantonale a en outre considéré que le principe de l'égalité des armes ne justifiait pas en soi la désignation d'un défenseur d'office. Or, cet aspect n'est pas sans pertinence. Il ne s'agit toutefois ici encore que d'un élément parmi d'autres à prendre en considération. En l'occurrence, la plaignante est effectivement représentée par un avocat. Si cet élément ne saurait à lui seul être décisif, s'y ajoute le fait que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, on ne peut attendre des recourants qu'ils présentent une capacité d'appréhender leur défense supérieure à la moyenne du seul fait qu'ils ont créé une start-up. Ils sont étudiants, sans réelle expérience professionnelle, ni expérience juridique particulière. La procédure se déroule en outre en français alors que l'un des deux prévenus est germanophone. Cumulés aux aspects objectifs précités, ces éléments rendent nécessaire que les recourants soient assistés d'un mandataire professionnel. 
 
4.3. En définitive, compte tenu de toutes ces circonstances, le refus d'accorder aux recourants une défense d'office viole l'art. 132 CPP.  
 
5.   
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Le Tribunal fédéral statue lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). L'assistance judiciaire est accordée aux recourants et Me Alexandra Brenner leur est désignée en tant qu'avocate d'office. 
Les recourants obtenant gain de cause avec l'aide d'une avocate, ils ont droit à des dépens à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est par conséquent sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1B_417/2016 et 1B_418/2016 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont admis. L'arrêt attaqué est annulé. L'assistance judiciaire est accordée aux recourants et Me Alexandra Brenner leur est désignée comme avocate d'office. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée à l'avocate des recourants, pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'Etat de Fribourg. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Sidi-Ali