Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_260/2017  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2017 (KC17.006273-171438). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 31 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 17 août 2017 par A.________ SA et confirmé le prononcé rendu le 6 juin 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant à concurrence de x'xxx fr. plus intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 février 2016 à la réquisition de B.________. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 11 décembre 2017, A.________ SA exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la mainlevée de l'opposition. Dans son écriture, la recourante affirme avoir payé directement le montant de x'xxx fr. à l'intimé, rappelle divers éléments de la procédure et soutient n'avoir jamais reçu de rappel de paiement. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
En l'occurrence, la société recourante présente ne soulève aucun grief,  a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin