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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_661/2017  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice Général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (procédure d'instance précédente; autorité de chose jugée), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 août 2017 (A/2705/2017-AIDSO ATA/1150/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 8 mai 2015, confirmée sur opposition le 1 er juillet 2015, l'Hospice général a mis un terme à l'aide financière accordée à A.________ au motif qu'il détenait un véhicule évalué à 20'730 fr. En outre, il n'avait pas été en mesure d'expliquer la provenance de l'argent ayant permis le paiement de l'assurance et de l'impôt relatifs au véhicule. Saisie d'un recours, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République a confirmé la suppression de l'aide financière par jugement du 18 octobre 2016. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre ce jugement, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti (arrêt 8C_764/2016 du 16 janvier 2017).  
 
A.b. Après diverses péripéties procédurales, l'Hospice général a rendu une nouvelle décision le 16 mars 2017, par laquelle il a refusé l'octroi de prestations d'aide sociale à A.________ dès le 1 er février 2017. Il lui était reproché d'être encore propriétaire du véhicule susmentionné. Saisi d'une opposition, l'Hospice général l'a rejetée par décision du 18 mai 2017.  
 
B.   
Par jugement du 2 août 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé contre la décision du 18 mai 2017. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à ce que celui-ci soit déclaré nul ou à ce qu'il soit annulé. Il prend également diverses conclusions tendant à ce qu'il soit constaté qu'il remplit les critères d'octroi de l'aide sociale. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La voie du recours en matière de droit public est, partant, ouverte. 
 
2.   
En résumé, la juridiction cantonale a considéré que la décision de l'intimé de refuser l'aide sociale au recourant était fondée au regard de la fortune de celui-ci. En effet, compte tenu du véhicule dont le recourant était propriétaire, elle dépassait la limite de 4'000 fr. au-delà de laquelle une personne seule majeure ne pouvait bénéficier de prestations, selon l'art. 1 let. a du règlement d'exécution [du canton de Genève] du 25 juillet 2007 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI; RSG J 4 04.01). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint de l'appréciation des preuves. Contestant être propriétaire du véhicule en cause (qui appartiendrait en réalité à son cousin), il reproche aux premiers juges d'avoir refusé l'audition de deux témoins, ainsi que l'apport du dossier de l'intimé, au seul motif que son recours était mal fondé. Selon lui, ces offres de preuve auraient dû être acceptées avant d'arriver à une telle conclusion.  
 
3.2. En l'occurrence, l'on comprend à la lecture du recours que les éléments de preuves évoqués servent à déterminer l'identité du propriétaire du véhicule. A cet égard, la juridiction cantonale a relevé que la question avait déjà été tranchée dans son arrêt du 18 octobre 2016, lequel était entré en force de chose jugée. Il n'y avait donc plus lieu de revenir sur cet aspect du litige. Dans ces conditions, la cour cantonale n'avait pas de raison de donner suite aux offres de preuve du recourant et le grief d'appréciation "mauvaise ou arbitraire" des preuves ne pouvait être dirigé que contre l'arrêt du 18 octobre 2016. Dans cette mesure, l'argumentation du recourant - qui s'en prend en réalité à l'arrêt du 18 octobre 2016 - n'est pas admissible (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Sous couvert de la violation de la loi et de la jurisprudence, le recourant soutient que les juges cantonaux font fausse route en prétendant que la force de la chose jugée s'applique à la problématique de la propriété du véhicule. De son avis, seul le dispositif acquiert autorité de la chose jugée une fois le jugement entré en force.  
 
4.2. L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 212 et les arrêts cités). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 141 III 257 consid. 3.2 p. 259; 140 III 278 consid. 3.3 p. 281; 139 III 126 consid. 3.2.3 p. 130 s.). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 142 III 210 consid. 2.1 p. 213; 140 III 278 précité). Si l'autorité de la chose jugée est limitée au seul dispositif du jugement, pour connaître le sens et la portée exacte du dispositif, il faut parfois se référer aux considérants en droit du jugement (ATF 142 III 210 consid. 2.2 p. 213; 141 III 257 précité; arrêt 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les références).  
 
4.3. En l'espèce, pour retenir que le recourant était propriétaire du véhicule litigieux, les premiers juges se sont fondés sur leur jugement antérieur du 18 octobre 2016. Le dispositif de cet arrêt se limite à déclarer recevable et à rejeter le recours formé par le recourant contre une décision de l'intimé du 1 er juillet 2015. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il est nécessaire de tenir compte des considérants du jugement pour interpréter le sens exact et la portée précise d'un tel dispositif.  
En l'occurrence, dans l'arrêt du 18 octobre 2016, les juges cantonaux ont confirmé la suppression de l'aide sociale du seul fait que le recourant était propriétaire du véhicule également en cause dans la présente procédure. Le point de savoir si le recourant était propriétaire du véhicule était nécessaire pour juger de son droit aux prestations d'aide sociale, ces deux questions étant directement liées. Dans la mesure où le recours déposé contre l'arrêt cantonal du 18 octobre 2016 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, l'autorité précédente pouvait - sans violer le droit fédéral - se déclarer liée par son arrêt antérieur sur la question de la propriété du véhicule. Le grief du recourant, portant sur l'autorité de la chose jugée, est donc mal fondé. Partant, il n'y a pas lieu de répondre à ses autres critiques en tant qu'il remet en cause sa qualité de propriétaire du véhicule ni à ses arguments reposant sur la prémisse qu'il n'en est qu'un simple usager. 
 
5.  
 
5.1. Selon le recourant, même si l'on tenait pour établie sa qualité de propriétaire du véhicule, il aurait tout de même droit à l'aide sociale, à tout le moins à des prestations diminuées, dès lors qu'il en a le besoin et qu'il n'a pas fraudé les autorités. Se référant à l'arrêt 2P.16/2006 du 1 er juin 2006, il voit une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) dans le fait de refuser des prestations à ceux demandent l'aide sociale, au motif qu'ils disposent d'une voiture, mais de les diminuer, pour la même raison, à l'égard de ceux qui sont déjà bénéficiaires de l'aide sociale. Par ailleurs, le recourant formule diverses propositions pour débloquer la situation, notamment de recourir à une fiction de la vente du véhicule et de compenser le produit de la vente avec les mois durant lesquelles il aurait dû percevoir une aide. Il fait également valoir que le montant de la fortune personnelle admissible a été modifié en février 2015. Comme il était alors au bénéfice de l'aide sociale et jouissait déjà du véhicule en cause, il disposerait d'une "situation acquise" sur laquelle il n'était pas justifié de revenir. Enfin, le recourant invoque la violation des art. 7 Cst. (dignité humaine) et 12 Cst. (droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse) tout soutenant que le jugement entrepris est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. À l'appui de ces griefs, il allègue, preuve à l'appui, qu'une procédure d'expulsion est pendante et qu'il va bientôt se retrouver sans domicile.  
 
5.2. En l'occurrence, le refus d'accorder l'aide sociale au recourant repose sur l'art. 1 RIASI (supra consid. 2), soit une disposition de droit cantonal. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 142 III 153 consid. 2.5 p. 156; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).  
 
5.3. En ce qui concerne l'inégalité de traitement alléguée (sur cette notion, cf. ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80), c'est en vain que le recourant invoque l'arrêt 2P.16/2006. En effet, celui-ci visait des bénéficiaires de l'aide sociale d'une autre commune soumis à une réglementation cantonale différente. Quant aux propositions formulées par le recourant et autres remarques (selon lesquelles il n'a pas trompé les autorités et ne porte pas préjudice à la collectivité par l'usage d'un véhicule, etc.), elles ne sont pas susceptibles de démontrer que la cour cantonale a appliqué l'art. 1 RIASI - qui fixe la fortune maximale admissible - de manière arbitraire ou en violation d'un droit constitutionnel. On rappellera dans ce contexte que si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à l'égard de l'intimé, de tels droits ne pouvant se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif. En outre, l'autorité doit avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une modification législative (arrêts 8C_779/2015 du 8 août 2016 consid. 12.2; 1C_570/2010 du 10 avril 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
5.4.  
 
5.4.1. S'agissant du droit à des conditions minimales d'existence de l'art. 12 Cst., sa mise en oeuvre incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit à des conditions minimales d'existence ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. Autrement dit, l'art. 12 Cst. se limite à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité. En effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel sous-tend l'art. 12 Cst. (ATF 139 I 272 consid. 3.2 p. 276 et les références de jurisprudence et de doctrine).  
 
5.4.2. En l'espèce, les griefs de violation des art. 7 et 12 Cst. reposent essentiellement sur l'existence d'une procédure d'expulsion à l'encontre du recourant, soit sur un fait et un moyen de preuve nouveaux, lesquels ne sont pas admissibles en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Le grief est donc mal fondé. Cela dit, l'aide d'urgence devra dans tous les cas être garantie au recourant, en particulier si celui-ci se retrouve sans logement.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.   
Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle tend à la dispense de s'acquitter de frais judiciaires. En revanche, vu l'absence de chances de succès du recours, elle doit être rejetée en tant qu'elle tend à la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 20 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella