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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_604/2021  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 octobre 2021 (PC 5/21 & PC 16/21-27/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 octobre 2021, que la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a, par décision du 8 janvier 2021 confirmée sur opposition le 12 février 2021, supprimé le droit de A.________ aux prestations complémentaires à l'AI, faute de domicile en Suisse, 
que par décision du 19 février 2021, confirmée sur opposition le 25 mars 2021, la caisse a réclamé à l'assurée la restitution d'un montant de 32'750 fr., correspondant aux prestations complémentaires versées à tort pour la période s'étendant du 1 er décembre 2017 au 31 janvier 2021, au motif qu'elle n'était plus inscrite au Contrôle des habitants de sa commune de domicile depuis le 24 novembre 2017,  
que dans son arrêt du 5 octobre 2021, la juridiction cantonale a rejeté les recours que l'assurée avait formés contre les décisions sur opposition des 12 février et 25 mars 2021, 
que A.________ interjette un recours contre cet arrêt, qu'elle accompagne d'une demande d'assistance judiciaire, d'une requête d'effet suspensif, et d'une demande de suspension de la procédure, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à tort qu'elle aurait quitté la commune de Montreux depuis des années, 
que cette argumentation est toutefois purement appellatoire, car la recourante n'indique pas, notamment, en quoi le Tribunal cantonal aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, 
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les conditions d'une suspension de la procédure ne sont dès lors pas remplies (art. 6 al. 1 PCF en relation avec l'art. 71 LTF), 
qu'en raison de l'issue du litige, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours (art. 103 LTF) n'a plus d'objet, 
qu'étant parvenue au Tribunal fédéral le 11 novembre 2021, soit le dernier jour du délai de recours qui ne pouvait être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), la demande de désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF) pour corriger le mémoire de recours était inopérante, 
que pour le surplus, dès lors qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) n'a plus d'objet à cet égard, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud