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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1320/2022  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 15 septembre 2022 (n° 685 PE22.015151-ECO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier du 29 juin 2022, A.________ a indiqué " déposer plainte pour mensonge " contre B.________, Procureure dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui et ayant abouti à sa condamnation par jugement du 14 avril 2022. Au préalable, sa demande de récusation de la Procureure, formée le 26 avril 2022, avait été rejetée le 4 mai 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.  
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________, considérant en substance que le mensonge qu'il attribuait à la Procureure n'était pas avéré et que, s'il devait l'être, il ne constituerait en tout état pas une infraction. 
 
2.  
Par arrêt du 15 septembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 juillet 2022. 
 
3.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 15 septembre 2022. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
5.  
En l'espèce, la cour cantonale a constaté, après avoir rappelé la teneur de l'art. 385 CPP (exigences de motivation et de forme du mémoire de recours), que le mémoire du recourant ne contenait aucune argumentation, ni conclusion. Il se limitait à commenter certains des passages de l'ordonnance attaquée, sans tenter de démontrer l'existence d'une quelconque infraction ou d'expliquer en quoi, selon lui, les motifs retenus par le ministère public étaient erronés. Elle a considéré que l'écrit ne remplissait manifestement pas les conditions posées à l'art. 385 al. 1 CPP, faute de toute critique étayée, au niveau factuel ou juridique. Un tel défaut de motivation ne pouvait de surcroît justifier qu'un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. La cour cantonale a dès lors déclaré le recours cantonal irrecevable. 
En se limitant à affirmer que, faute d'avocat, son recours cantonal ne devait pas être rédigé dans les règles de l'art, le recourant - qui ne prétend ni ne démontre avoir requis l'assistance judiciaire au niveau cantonal - ne discute d'aucune manière l'application de l'art. 385 CPP, disposition qu'il ne cite au demeurant pas. Il est précisé sur ce point que le recourant avait été en mesure de contester valablement une précédente ordonnance de non-entrée en matière (cf. arrêt 6B_1112/2022 du 7 novembre 2022 le concernant). 
Pour le surplus, le recourant se borne à affirmer que son mémoire était réglementaire, sans discuter la motivation cantonale sur ce point. En particulier, il n'expose d'aucune manière en quoi il aurait formé des conclusions, tenté de démontrer l'existence d'une infraction ou contesté les motifs de non-entrée en matière retenus par le ministère public. En lieu et place d'une critique topique de la motivation de l'arrêt attaqué, le recourant se contente d'énumérer toute une série d'infractions qu'il reproche encore à la Procureure B.________ en se rapportant au déroulement de l'instruction ayant donné lieu à sa plainte et en discute librement les faits. En tant qu'il reproche au Procureur général de s'être rendu coupable de corruption d'agents suisses, il ne s'en prend d'aucune manière à la motivation de l'arrêt entrepris (cf. art. 80 al. 1 LTF) et procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. 
En définitive, on ne discerne aucun grief recevable, propre à établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable. 
Il s'ensuit que l'écriture du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke