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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1400/2021  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Amin Ben Khalifa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, comportement frauduleux à l'égard des autorités; expulsion, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 19 octobre 2021 (P/19999/2017 - AARP/327/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant u.________ né en 1991, s'est vu délivrer une autorisation de séjour (permis B) par l'Office cantonal genevois de la population et des migrations (OCPM) le 27 février 2017. Il a ensuite demandé l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) à compter du mois d'août 2017. Le 16 octobre 2017, l'OCPM a adressé au Ministère public de la République et canton de Genève une dénonciation pour "suspicion d'une filière portant sur des demandes d'autorisation de séjour" concernant une cinquantaine de personnes, dont A.________. 
Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, de faux dans les titres et de comportements frauduleux à l'égard des autorités. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 60 fr. l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Il a également ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de cinq ans et prononcé une mesure de confiscation. 
 
B.  
Le 19 octobre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a partiellement admis l'appel formé par A.________ et annulé le jugement du 23 février 2021. Statuant à nouveau, elle a acquitté le prénommé de faux dans les titres et l'a condamné pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et pour comportement frauduleux à l'égard des autorités à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. le jour-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Elle a ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de cinq ans, dit que la peine prononcée avec sursis n'empêchait pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve et renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est entré en contact avec B.________ afin que celui-ci lui permette d'obtenir un permis B en Suisse contre rémunération (environ 2'500 euros), ce qui était selon lui une pratique répandue. Il avait cependant conscience qu'un domicile en Suisse et un contrat de travail valable étaient nécessaires pour l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. C'était d'ailleurs pour cette raison que B.________ avait inscrit sa propre adresse dans la demande d'autorisation de séjour; A.________ n'y ayant jamais habité.  
B.________, qui gérait notamment les entreprises C.________ et D.________ SA, a déposé une demande d'autorisation de séjour au nom de A.________ auprès de l'OCPM le 1er octobre 2016, accompagnée d'un contrat de travail entre A.________ et l'entreprise C.________ pour une activité salariée à 100 % à compter du 1 er octobre 2016, la première page d'un contrat de bail entre B.________ et A.________ pour un appartement sis à V.________ à compter du 15 octobre 2016 et un document attestant que A.________ était domicilié à V.________ depuis le 1 er octobre 2016.  
Après l'obtention du permis B, A.________ est retourné voir B.________, qui lui a indiqué qu'il avait dorénavant la possibilité de percevoir des prestations de l'assurance-chômage en Suisse, vu son contrat de travail. B.________ lui a ensuite préparé un dossier pour la CCGC, contenant des fiches de salaire de la société D.________ SA pour les mois d'août 2016 à août 2017, deux certificats de salaire pour les années 2016 et 2017, un certificat d'employeur pour la période du 1 er juillet 2016 au 31 août 2017, ainsi qu'une lettre de licenciement. A.________ a déposé ce dossier à la CCGC en août 2017. Il a perçu de la caisse de chômage des indemnités de 891 fr. 70 en août 2017 et de 3'451 fr. 50 en septembre 2017. Fin septembre 2017, la police cantonale genevoise l'a appréhendé. Par décision du 6 février 2018, la CCGC a prononcé l'inaptitude au placement de l'intéressé en raison de sanctions prononcées à quatre reprises et non-présentation à des entretiens de conseil en novembre et décembre 2017.  
 
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève du 10 octobre 2014).  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à son acquittement des infractions d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a al.1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI [RS 142.20]) et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. Subsidiairement, il demande sa condamnation à une amende pour infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP) et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. Plus subsidiairement encore, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il dépose une requête d'effet suspensif. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1, destiné à publication, et les références). 
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références).  
 
1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait tout d'abord adopté un comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI en chargeant B.________ de déposer une demande d'autorisation de séjour - dont il savait qu'elle contiendrait de fausses indications concernant sa situation professionnelle et son domicile - dans le but d'obtenir un permis de séjour et de pouvoir travailler en Suisse. Le recourant avait en outre conscience qu'un domicile et un contrat de travail valable en Suisse étaient nécessaires pour l'obtention d'un tel permis de séjour.  
Le recourant s'était ensuite servi de son permis de séjour pour se légitimer auprès de la CCGC et obtenir de la sorte des prestations de l'assurance-chômage en Suisse. Pour ce faire, il avait remis - directement ou par le biais de B.________ - des fiches de salaire et un certificat indiquant faussement qu'il avait été rémunéré par la société D.________ SA. Au vu de ses déclarations en cours d'instruction selon lesquelles il n'avait jamais travaillé pour cette société et n'avait perçu aucun salaire, la cour cantonale a retenu qu'il savait qu'il ne remplissait cependant pas les conditions d'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage en Suisse. Il s'était ainsi rendu coupable de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation de l'art. 118 al. 1 LEI, en lien avec le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière manifestement inexacte qu'il avait versé la somme de 2'500 euros à B.________ en contrepartie d'un permis B, d'une part, et qu'il savait que les informations transmises par B.________ à l'OCPM étaient erronées, d'autre part. Par le versement de la somme de 2'500 euros à B.________, il affirme qu'il entendait uniquement couvrir le coût des différentes démarches administratives nécessaires pour qu'il puisse travailler en Suisse.  
 
3.2. Selon l'art. 118 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si: l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3 let. a); l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie (al. 3 let. b).  
 
3.3. En l'espèce, le recourant ne développe aucune argumentation établissant concrètement en quoi la cour cantonale aurait procédé par arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. En particulier, il oppose ses déclarations ainsi que celles de B.________ durant la procédure d'instruction aux faits constatés par la cour cantonale puis se limite à affirmer - sans autre développement - que c'est "à tort" que la cour cantonale a retenu qu'il avait conscience qu'un domicile et un contrat de travail valable en Suisse étaient nécessaires pour se voir délivrer une autorisation de séjour. En d'autres termes, l'argumentation du recourant s'épuise dans l'affirmation que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en s'écartant de sa version "claire et cohérente" des faits. Une telle argumentation, purement appellatoire, est irrecevable ( supra consid. 1). Au demeurant, quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale a retenu sans arbitraire qu'il avait accepté le fait que B.________ ferait usage de documents controuvés destinés et propres à induire en erreur l'OCPM afin de lui permettre d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour en Suisse (permis B). Les éléments constitutifs d'une infraction au sens de l'art. 118 al. 1 LEI sont dès lors réalisés, comme l'a retenu à bon droit l'autorité précédente.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 148a CP et fait plus particulièrement grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu un cas de peu de gravité au sens du second alinéa de cette disposition. Il fait valoir que sa participation à la commission de cette infraction était accessoire, que son intensité criminelle était particulièrement faible, que la caisse de chômage avait commis l'erreur d'entrer en matière sur une demande non signée et non datée, et qu'il avait perçu un montant (4'343 fr. 20, soit 891 fr. 70 en août et 3'451 fr. 50 en septembre) dépassant "de peu" la valeur limite d'un cas de peu de gravité (3'000 fr.) selon les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP) du 24 novembre 2016.  
 
4.2. Selon l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).  
La loi ne définit pas le cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). Le montant de l'infraction représente un critère de délimitation, mais qui n'est toutefois pertinent qu'à titre de seuil de gravité. Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la CPS du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine. Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de "contre-poids" face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; arrêts 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3 et les références). 
En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références). 
 
4.3. En l'espèce, les considérations de la cour cantonale n'apparaissent pas critiquables. Le recourant fonde tout d'abord son grief sur des faits qui n'ont pas été constatés par l'autorité précédente sans établir l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). La cour cantonale n'a en particulier pas constaté qu'il avait "fait le choix de ne plus percevoir d'autres indemnités [de l'assurance-chômage], à partir du moment où il [avait] su que la situation était, selon ses mots, devenue 'bizarre' [sic]". Au contraire, elle a retenu que la CCGC avait prononcé son inaptitude au placement en raison de sanctions prononcées à quatre reprises (entre septembre et décembre 2017) et sa non-présentation à des entretiens de conseil en novembre et décembre 2017. Elle a de plus constaté que la police cantonale l'avait arrêté en septembre 2017 et qu'un montant de 3'000 fr. - que l'intéressé affirmait avoir perçu de la CCGC le jour même - avait été mis sous séquestre. On ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu'il prétend, en s'écartant du jugement attaqué, qu'il avait renoncé de sa propre initiative à des indemnités de l'assurance-chômage auxquelles il pensait avoir droit.  
A l'inverse de ce que soutient le recourant, sa participation à la commission de l'infraction ne peut ensuite nullement être qualifiée de contribution accessoire (sur les actes de participation accessoire, tels que l'instigation et la complicité, voir ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2). Il a en effet demandé - directement ou par le biais de B.________ - l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage, en sachant qu'il n'avait pas cotisé pour cette assurance et qu'il n'était pas domicilié en Suisse, et entendait obtenir de la sorte pour lui-même des prestations sociales manifestement indues. La contribution du recourant a donc porté sur l'élément constitutif central de l'infraction. 
On ne saurait enfin faire abstraction des circonstances du cas d'espèce et se référer au seul montant effectivement perçu indûment. En produisant un dossier contenant des documents qu'il savait controuvés, le recourant a, volontairement et en connaissance de cause, fait des déclarations fausses et incomplètes afin d'induire les organes de l'assurance-chômage en erreur et obtenir de la sorte l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage au détriment de l'ensemble de la collectivité des assurés. Comme l'a relevé sans arbitraire la cour cantonale, il a de plus fait preuve d'une collaboration médiocre au cours de l'enquête et sa situation personnelle - précaire à l'époque des faits - n'explique en rien ses actes. Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale a méconnu des éléments déterminants, pas plus qu'elle en aurait négligé certains ou aurait accordé une importance excessive à d'autres. Dans ces circonstances, la condamnation du recourant pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (au sens de l'art. 148a al. 1 CP) ne prête pas le flanc à la critique. 
 
 
5.  
Au vu de la culpabilité du recourant, telle qu'elle résulte des éléments précités, ainsi que de la sanction encourue pour les infractions commises, la peine qui lui a été infligée, à savoir 120 jours-amende, ne peut être qualifiée d'excessive au point qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour cantonale a par ailleurs motivé de manière suffisante cette peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier celle-ci, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé. 
 
6.  
Finalement, le recourant fait valoir que la cour cantonale a violé l'art. 66a CP en ordonnant son expulsion du territoire. Toutefois, son grief repose exclusivement sur la prémisse selon laquelle la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en le condamnant pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). Dès lors que le grief de violation de l'art. 148a al. 1 CP est infondé (consid. 4 supra), le grief de violation de l'art. 66a CP doit être écarté à son tour.  
 
7.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à une indemnité de dépens. 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit un effet suspensif (arrêt 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 7 et la référence). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Bleicker