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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.11/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 janvier 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Yersin et Merkli, 
greffier Langone. 
 
A.________, B.________ et C.________, recourantes, 
toutes les trois représentées par X.________. 
 
contre 
 
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève, 
intimée, 
Commission de recours de l'Université de Genève, 
p.a Tribunal Administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. 
 
Immatriculation à l'université; baccalauréat français, 
 
recours de droit public contre trois décisions de la Commission de recours de l'Université de Genève du 18 décembre 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 A.________, d'origine camerounaise, ainsi que B.________ et C.________, toutes deux d'origine togolaise, ont toutes les trois obtenu un baccalauréat littéraire français avec une moyenne inférieure à 12 sur 20. Elles ont demandé à être immatriculées à des facultés différentes de l'Université de Genève pour l'année académique 2002. 
1.2 Par trois décisions séparées rendues le 4 octobre 2002 - confirmées le 7 octobre 2002 sur opposition -, la Division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève a rejeté cette requête, au motif que la moyenne minimum requise pour se faire immatriculer à l'Université de Genève était fixée à 12 sur 20 pour les porteurs de baccalauréat français. 
1.3 Statuant sur recours le 18 décembre 2002, la Commission de recours de l'Université du canton de Genève a, par trois décisions distinctes, confirmé ces refus. 
1.4 Agissant par un seul et même acte, A.________, B.________ et C.________ ont déclaré faire appel de ces décisions du 18 décembre 2002 auprès du Tribunal fédéral, en concluant implicitement à leur annulation. 
2. 
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public - qui seul entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée). 
2.2 En l'espèce, le présent recours ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation, dans la mesure où les recourantes n'expliquent pas en 
quoi l'autorité intimée aurait commis un déni de justice formel ou matériel en leur refusant l'admission à l'Université de Genève. Elles se bornent à taxer d'arbitraire l'exigence d'une moyenne supérieure à 12 sur 20 pour les porteurs d'un baccalauréat français voulant entrer à l'Université de Genève, soulignant qu'une moyenne de 10 sur 20 est suffisante pour accéder aux universités françaises. Ce faisant, elles opposent leur propre appréciation à celle de l'autorité intimée, sans pour autant démontrer en quoi les décisions attaquées seraient arbitraires dans leur résultat. Le recours est donc irrecevable. 
2.3 Supposé recevable, le présent recours serait de toute manière mal fondé. En effet, la fixation d'une moyenne minimale de 12 sur 20 ne paraît pour le moins pas déraisonnable, surtout si l'on considère que cette moyenne est également une condition nécessaire (mais pas toujours suffisante) pour entrer dans certaines Hautes écoles françaises, dont il n'est pas établi que les exigences soient supérieures à celles de l'Université de Genève. Selon les recourantes, la motivation des décisions attaquées serait en outre contradictoire, puisqu'en application de l'accord cadre franco-suisse du 30 avril 1994 sur la reconnaissance des diplômes et la validation des acquis, elles pourraient s'inscrire à l'Université de Genève si, préalablement, elles effectuaient et réussissaient une formation universitaire de base de deux années en France. On en voit pas très bien où réside la contradiction. Point n'est besoin d'examiner plus avant ce point, dès lors que les recourantes n'ont de toute façon pas suivi avec succès une telle formation universitaire complémentaire. 
2.4 Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourantes, ainsi qu'à l'Université de Genève et à la Commission de recours de l'Université de Genève. 
Lausanne, le 21 janvier 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: