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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 6/02 
 
Arrêt du 21 janvier 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. 
Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1950 Sion, recourant, 
 
contre 
 
C.________, intimé, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 8 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
C.________ a requis une indemnité de chômage à partir du 3 juin 1999. Le 7 juillet suivant, il a eu un entretien avec un conseiller de l'Office régional de placement de X.________ (ci-après : l'ORP). Par lettre du 19 juillet 1999, l'ORP l'a invité à se déterminer sur le fait qu'il ne s'était pas présenté chez un employeur potentiel, la société Y.________ Sàrl pour un emploi d'aide-serrurier qui lui avait été assigné au cours de l'entretien susmentionné. 
 
L'intéressé n'ayant pas répondu à cette lettre, l'ORP, par décision du 30 juillet 1999, a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à partir du 9 juillet 1999, motif pris que l'intéressé avait refusé un emploi convenable qui lui avait été assigné. 
 
Par décision du 3 août 1999, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) a réclamé à l'assuré le remboursement d'un montant de 1'721 fr. 45, somme représentant les indemnités indûment perçues durant la période de 31 jours à compter du 9 juillet 1999. 
B. 
L'assuré a recouru contre ces deux décisions en alléguant qu'il n'avait pas reçu de convocation pour un entretien auprès de Y.________ Sàrl. 
 
Par jugement du 8 novembre 2001, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a annulé les deux décisions entreprises. 
C. 
Le Département des finances et de l'économie du canton du Valais (ci-après : le département) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de la décision de l'ORP du 30 juillet 1999. 
 
La juridiction cantonale propose le rejet du recours. Tant l'assuré que l'ORP, la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. Le département, en sa qualité d'autorité cantonale au sens de l'art. 85 LACI, est habilité à former un recours de droit administratif contre le jugement cantonal (art. 102 al. 2 let. b LACI). 
 
Bien que le recourant ne conclue pas expressément au rétablissement de la décision de restitution des indemnités indûment perçues rendue par la caisse le 3 août 1999, il ressort de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement cantonal qu'il demande au moins implicitement au Tribunal fédéral des assurances de confirmer cette décision. Partant, il a un intérêt digne de protection à ce que le jugement attaqué soit annulé. Tel n'eût pas été le cas s'il avait conclu exclusivement au rétablissement de la décision de suspension du droit à l'indemnité rendue par l'ORP le 30 juillet 1999, la décision de restitution desdites prestations ayant été annulée par la juridiction cantonale. Le département a donc qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ). 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre (let. d). 
 
En l'occurrence, l'ORP a considéré que l'assuré avait enfreint cette disposition, attendu qu'il ne s'était pas présenté auprès d'un employeur potentiel, la société Y.________ Sàrl, pour un emploi d'aide-serrurier qui lui avait été assigné au cours de l'entretien avec un conseiller de l'ORP, le 7 juillet 1999. 
 
De leur côté, les premiers juges ont considéré que l'ORP n'avait pas établi à satisfaction de droit que l'assignation au travail avait été remise effectivement à l'assuré lors de l'entretien en question. Dans ces conditions, l'office susmentionné n'était pas fondé à prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour refus d'un travail assigné. 
3.2 Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 6 consid. 3b; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b). 
3.3 En l'espèce, le dossier de la cause contient une copie d'assignation d'un emploi au service de la société Y.________ Sàrl, datée du 7 juillet 1999, un rapport de cet employeur potentiel (du 15 juillet 1999), selon lequel l'assuré ne s'était pas présenté, un procès-verbal d'entretien-conseil du 7 juillet 1999, ainsi qu'un rapport de contrôle des données relatives à l'assuré (du 7 juillet 1999), signé par l'assuré. 
 
En l'occurrence, la seule présence au dossier de la copie d'assignation d'emploi n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que l'assignation au travail a été effectivement remise à l'assuré. Par ailleurs, le procès-verbal d'entretien-conseil du 7 juillet 1999 ne fait aucune mention d'une éventuelle assignation au travail. Au contraire, ce document fixe pour objectif la prise d'un emploi temporaire en cas d'échec dans la recherche d'un travail. Or, l'emploi indiqué dans la copie d'assignation ne consiste précisément pas dans un emploi temporaire. 
3.4 Cependant, le recourant est d'avis qu'il existe, dans le cas particulier, suffisamment d'indices prouvant la remise à l'assuré de l'assignation au travail. Outre un certain nombre de circonstances qui ne sont pas déterminantes pour l'issue du présent litige (présence au dossier de la copie de l'assignation au travail et du rapport de l'employeur), il allègue l'absence de réaction de l'assuré à la lettre de l'ORP du 19 juillet 1999 lui enjoignant de se déterminer au sujet de son manquement à l'invitation à se présenter chez l'employeur potentiel. Selon le recourant, l'intéressé, s'il n'avait pas reçu l'assignation au travail, n'aurait pas manqué de réagir à cette lettre qui mentionnait expressément la possibilité d'une «réduction (des) indemnités» en raison d'une «absence injustifiée». Par ailleurs, le département fait valoir qu'à plusieurs reprises par le passé, l'assuré n'a pas donné suite à des assignations au travail. 
 
En l'occurrence, le fait que l'intéressé n'a pas donné suite à un certain nombre d'assignations à des emplois n'est pas un indice suffisant pour faire admettre que l'assignation au travail offert par la société Y.________ Sàrl a été effectivement remise à l'assuré. Au demeurant, ces manquements n'ont jamais donné lieu à des sanctions, dès lors que l'intéressé a pu se prévaloir de faits justificatifs, à savoir une incapacité de travail médicalement constatée, une incarcération ou encore l'obtention d'un gain intermédiaire. Quant à l'absence de réaction de l'assuré à la lettre de l'ORP du 19 juillet 1999, elle ne constitue pas non plus un indice suffisant en l'occurrence, compte tenu du fait que ni le procès-verbal d'entretien-conseil du 7 juillet 1999 ni le rapport de contrôle des données établi le même jour ne font la moindre allusion à l'assignation d'un emploi. En effet, si l'intéressé n'a pas réagi à la lettre susmentionnée, c'est parce qu'il n'a pas bien saisi toute la portée de la lettre en cause : preuve en soit le fait qu'à réception de la décision de suspension du droit à l'indemnité, il n'a pas manqué de réagir afin de faire valoir ses droits. 
 
Cela étant, il n'existe aucun indice permettant d'établir que l'assignation à un emploi au service de la société Y.________ Sàrl a bel et bien été remise à l'assuré. Dans ces conditions, tant la décision de suspension du droit à l'indemnité du 30 juillet 1999 que la décision de remboursement des indemnités indûment perçues du 3 août 1999 sont infondées. 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à l'Office régional de placement de X.________, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 21 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: