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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 631/02 
 
Arrêt du 21 janvier 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
H.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 29 août 2002) 
 
Faits : 
A. 
H.________ est atteinte de sclérose en plaques. Après avoir achevé une formation de secrétaire de direction, elle a travaillé en qualité de secrétaire. 
 
Le 19 janvier 2001, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 12 février 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) lui a alloué une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % à partir du 1er janvier 1999. Par décision du même jour, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a fixé le montant de la rente à 529 fr. pour les années 1999/2000 et 542 fr. pour l'année 2001. 
B. 
H.________ a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente entière, avec effet antérieurement au 1er janvier 1999. En outre, elle a contesté le montant de la rente. Par jugement du 29 août 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours. 
C. 
H.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, reprenant les conclusions formées en procédure cantonale. Le 30 septembre 2002, elle a produit des écritures complémentaires. 
 
L'Office AI conclut tacitement au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
 
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
3. 
En l'espèce, l'administration et la juridiction cantonale ont considéré que la recourante avait droit à une demi-rente, motif pris qu'elle présentait une incapacité de travail et de gain de 50 %. A l'appui de leur point de vue, elles se sont fondées sur l'expertise psychiatrique du 3 octobre 2000 des docteurs B.________ et A.________. Aux termes de ce rapport, l'assurée souffre de trouble obsessionnel compulsif avec rituels obsessionnels au premier plan (F42.1), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et de sclérose en plaques (Z87.7). Elle présente une incapacité de travail de 50 %, sur le plan psychiatrique. 
 
Selon le rapport médical du 28 mars 2000 du docteur C.________, médecin spécialisé en neurologie, les troubles neuropsychiques dont l'assurée est atteinte, entraînent une incapacité entière de travail de cette dernière dans son activité professionnelle habituelle. La reprise d'une activité lucrative lui paraît illusoire - indépendamment du métier exercé jusqu'à présent -, dès lors que l'assurée souffre d'une sclérose en plaques et d'un état dépressif probablement endogène. De son côté, le docteur D.________, médecin traitant de la recourante, considère que l'incapacité de travail résultant de ces affections s'élève à 80 % (cf. rapport du 24 janvier 2000 en relation avec son courrier du 8 décembre 2000). 
 
Il apparaît ainsi que l'évaluation de l'incapacité de travail exprimée dans l'expertise psychiatrique ne prend en considération que ces derniers troubles. Par ailleurs, les rapports des docteurs C.________ et D.________ ne précisent pas si le degré d'incapacité de travail - au demeurant divergent - qu'ils mentionnent, porte exclusivement sur les troubles neuropsychiques de l'assurée ou s'ils s'étendent à ses troubles psychiatriques. Par conséquent, les pièces versées au dossier ne déterminent pas avec précision, la capacité de travail dont la recourante dispose encore eu égard à l'atteinte à sa santé. Aussi, l'administration et les premiers juges n'étaient-ils pas fondés à admettre, comme ils l'ont fait, que la recourante présentait une capacité de travail de 50 %, sans procéder à une instruction complémentaire. Pour ce motif déjà, il convient d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'administration, pour ce faire. 
4. 
Par ailleurs, l'Office AI et les premiers juges ont considéré que l'assurée présentait un degré d'invalidité de 50 %, sans procéder à une comparaison des revenus déterminants. A l'appui de leur point de vue, ils se sont exclusivement fondés sur la capacité de travail du même taux que l'assurée présente dans son activité professionnelle habituelle, selon l'expertise psychiatrique versée au dossier. 
 
Cependant, la notion d'invalidité est avant tout économique et non médicale, en ce sens que le degré d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail constaté médicalement. Dès lors, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison du revenu que l'invalide obtiendrait sans invalidité avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui (cf. art. 28 al. 2 LAI). 
 
En l'occurrence, l'administration et la juridiction n'ont pas procédé à une telle comparaison. En particulier, l'administration a omis d'examiner si une autre activité que celle de secrétaire serait mieux adaptée à l'état de santé de la recourante, de surcroît, en tant qu'il appartient au premier chef à l'assurée d'atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références). 
 
Dès lors, en l'absence de données sur le gain que l'assurée serait en mesure d'obtenir en exerçant une activité adaptée à son état de santé, il n'est pas possible de procéder à la comparaison des revenus déterminants et de calculer le degré d'invalidité de la recourante. Pour ce motif également, il convient d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il rende une nouvelle décision après complément d'instruction. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29 août 2002 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 12 février 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 janvier 2003 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: