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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_692/2007 
 
Arrêt du 21 janvier 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.A.________, recourante, représentée par Y.A.________, 
 
contre 
 
Direction de la formation professionnelle vaudoise, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne, 
 
Objet 
Maturité professionnelle; redoublement; changement de filière, 
 
recours contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, du 2 novembre 2007. 
 
Considérant: 
que, suite à son échec scolaire, X.A.________ a demandé à la Direction de la formation professionnelle vaudoise de répéter sa deuxième année de maturité professionnelle tout en optant pour une nouvelle filière qui n'existait pas au début de sa formation, 
 
que, le 17 août 2007, la Direction de la formation professionnelle a refusé ladite demande, 
 
que, statuant sur recours le 2 novembre 2007, la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud a maintenue la décision précitée de la Direction de la formation professionnelle, 
 
que, le 3 décembre 2007, Y.A.________ mère de X.A.________ a interjeté un recours contre la décision de la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, notifiée le 5 novembre 2007, 
 
que, dans son recours, considéré comme recours en matière de droit public, la recourante omet d'exposer (succinctement) en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; art. 95 LTF), 
 
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans procéder à un échange d'écritures, 
 
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inviter la recourante à déposer un exemplaire signé de son mémoire (cf. art. 42 al. 5 LTF), 
 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF); 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la formation professionnelle vaudoise ainsi qu'à la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller