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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.329/2005 /ech 
 
Arrêt du 21 février 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Jean Jacques Schwaab, 
 
contre 
 
Commune X.________, représentée par Me Pierre-André Marmier, 
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure civile; droit cantonal; arbitraire 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal vaudois 
du 4 novembre 2005). 
 
Faits: 
A. 
Depuis 1987, A.________ a travaillé en qualité de boursière communale non permanente à la Municipalité de la Commune X.________ (ci-après: la Commune), en vertu d'un contrat de travail conclu les 11/19 mai 1987. Son taux d'activité a été fixé à 60 % jusqu'au printemps 2000. Au moment de son engagement, A.________ n'avait pas l'obligation de tenir un horaire particulier, sous réserve de quelques heures de réception. 
 
Jusqu'au milieu des années 1990, le travail fourni par A.________ a donné satisfaction et les comptes communaux étaient bien tenus. 
 
Parallèlement à son activité de boursière, A.________ a travaillé au service de Y.________, jusqu'à la fusion de cette banque avec la banque Z.________ (ci-après : Z.________). A une époque, son taux d'activité à Z.________ était de 80 ou 90 %. A compter du 1er septembre 1997, il a été ramené à 50 %. 
 
En 1994, la Commune s'est dotée d'un statut particulier pour le personnel communal, qui a été remis à A.________ le 16 décembre 1994. Selon l'art. 6 de ce statut, la Municipalité pouvait en tout temps licencier l'employé pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exigeait pas un départ immédiat. Constituaient des justes motifs notamment l'incapacité ou l'insuffisance, ainsi que l'empêchement durable d'exercer ses fonctions. 
 
A partir de l'exercice 1995, le Préfet du district de W.________ a formé diverses réserves et remarques au sujet des comptes tenus par A.________. 
 
Il ressort des procès-verbaux des séances des années 1996 à 2001 que la Municipalité a dû très fréquemment discuter de A.________. 
 
Lors de sa séance du 26 janvier 1998, la Municipalité a eu un entretien avec A.________ et lui a indiqué qu'elle devait effectuer ses heures de travail, soit 4,5 heures par jour représentant un 60 %, au bureau communal. Instruction lui a également été donnée de marquer ses heures. 
Dès ce moment, A.________ est devenue plus stressée et pressée. Des problèmes sont survenus avec ses heures de présence au bureau communal, qui ne correspondaient pas à son taux d'activité. 
 
Le 10 février 1998, la Municipalité a écrit à A.________ en lui demandant de fournir un effort pour améliorer l'ambiance, le climat et la collaboration au sein du bureau communal. 
 
Par courrier du 7 avril 1998, A.________ a été informée du fait que, lors de la séance du 23 février 1998, il avait été décidé de ne pas lui accorder d'augmentation de salaire. La Municipalité la priait d'améliorer la qualité de son travail et de développer un climat positif, en précisant qu'il ne s'agissait pas de reproches, mais de moyens en vue d'améliorer la situation. Un délai de trois mois était imparti à A.________ pour qu'elle tienne compte de ces remarques, étant précisé qu'à son échéance, la Municipalité se prononcerait sur l'ensemble et, le cas échéant, sur la cessation du contrat de travail. 
 
Un nouveau contrat "de droit privé" a été présenté à A.________ à compter du 1er janvier 1999. L'employée n'a pas accepté de le signer. Ce contrat prévoyait un salaire annuel de 41'730 fr. brut, y compris le 13ème salaire et les vacances. 
 
Le 13 mars 2000, le contrat de travail à temps partiel qui liait A.________ à Z.________ a été résilié pour le 30 septembre 2000, délai prolongé au 30 avril 2001. Dès son licenciement, l'employée a été libérée de son obligation de travailler, afin qu'elle puisse se consacrer à la recherche d'un nouvel emploi. 
 
Au début de l'année 2000, la Municipalité est arrivée à la conclusion que le taux d'activité de A.________ était trop élevé, sans qu'il y ait eu une diminution de sa charge de travail au fil des années, excepté s'agissant des écoles. Son cahier des charges a au contraire augmenté avec le temps. 
 
Lors de sa séance du 22 mars 2000, la Municipalité a convenu d'un projet de contrat prévoyant une réduction du temps de travail de A.________ à 40 %, avec un salaire forfaitaire annuel de 30'000 fr. brut, y compris le 13ème salaire et les vacances. Elle a décidé de convoquer A.________ pour le lundi 27 mars 2000, de lui donner un délai au mercredi 29 mars 2000 pour lui retourner le contrat et, si l'employée ne devait pas entrer en matière, de résilier son contrat. 
 
Le 27 mars 2000, le Syndic a informé A.________ des décisions prises par la Municipalité à son égard et lui a remis un projet de "contrat de droit privé pour boursière non permanente", accompagné d'un cahier des charges plus important que le précédent, pour un taux d'activité de 40 % et un salaire annuel brut de 30'000 fr. Ce projet indiquait, comme début de l'engagement, le 1er juillet 1987 et prévoyait qu'il remplaçait le contrat signé le 11 mai 1987. A.________ s'est vu impartir un délai au 3 avril 2000 pour signer ou refuser ce nouveau contrat de travail. 
 
A la demande de A.________, la Municipalité a prolongé ce délai au 10 avril 2000 à 17 heures, en précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai, elle "considérera avec regret que Mme A.________ renonce à poursuivre son activité aux nouvelles conditions présentées et se verra dans l'obligation de dénoncer le contrat actuellement en vigueur". 
 
Après avoir formulé une contre-proposition sur laquelle la Municipalité n'est pas entrée en matière, A.________ a refusé de souscrire au projet de contrat de travail qui lui avait été soumis. 
 
A.________ est tombée malade dès le 19 avril 2000 et a été totalement incapable de travailler jusqu'au 31 mars 2001, sauf durant la période du 9 septembre au 12 octobre 2000, où sa capacité de travail a été de 50 %. 
 
Le 9 septembre 2000, A.________ s'est rendue à son poste de travail, mais elle est repartie, après avoir été informée que ses services étaient inutiles, la Commune changeant de système informatique. Par lettre du 13 septembre 2000, le Syndic et la Vice-Syndic ont confirmé à A.________ qu'elle était mise en congé jusqu'à nouvel avis en raison de travaux informatiques. 
 
Le 23 novembre 2000, la Municipalité a convoqué A.________ pour un entretien au cours duquel elle lui a signifié sa volonté de la licencier. Les motifs invoqués portaient d'une part sur la longue incapacité de travail de l'employée et sur des justes motifs. Il lui a notamment été reproché de ne pas respecter les heures de travail au bureau communal, celles-ci étant inférieures à 4,5 heures par jour, et des erreurs dans le bouclement des comptes. 
 
Ces griefs ont été repris dans une lettre du 20 décembre 2000, dans laquelle la Municipalité confirmait à A.________ qu'elle la licenciait pour justes motifs, la décision étant effective le 31 mars 2001, en application des statuts du personnel communal. L'employée était également informée qu'à supposer qu'elle recouvre une capacité de travail, complète ou partielle, elle était dispensée de se présenter au travail. 
B. 
A.________ a contesté son licenciement en recourant au Tribunal administratif vaudois contre la décision de la Municipalité du 20 décembre 2000. 
 
Par arrêt du 3 avril 2001, le Tribunal administratif a décliné sa compétence, considérant que A.________ était au bénéfice d'un contrat de travail relevant du droit privé. Il a invité l'employée licenciée à ouvrir action devant l'autorité civile compétente. 
C. 
Le 19 juin 2001, la Caisse Intercommunale de Pensions a reconnu que A.________ était définitivement invalide à 100 % dès le 1er avril 2001 et lui a alloué une rente. Son invalidité a également été reconnue, le 5 décembre 2002, par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, qui lui a octroyé une rente entière dès le 1er avril 2001. 
 
Par lettre du 31 août 2001, A.________ a réclamé à la Commune un montant global de 200'000 fr. Elle a fait valoir que son invalidité et son incapacité totale de travailler provenaient du mobbing et du licenciement dont elle avait été victime de la part de la Municipalité, ce qui entraînait une perte de gain évaluée à 170'000 fr. Elle a également requis une indemnité de six mois de salaire représentant 21'500 fr. pour licenciement abusif. 
 
La Municipalité a contesté l'accusation de mobbing . 
D. 
Par demande du 26 septembre 2001, A.________ a assigné la Commune auprès des autorités judiciaires civiles vaudoises, en concluant à ce que celle-ci soit reconnue sa débitrice d'un montant de 200'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er octobre 2001. 
 
En cours de procès, une experte judiciaire en la personne de B.________, spécialiste FMH en médecine interne, a été désignée. Le champ de l'expertise était défini en fonction de l'allégué 181, selon lequel "A dire d'experts, l'invalidité de la demanderesse est due à l'attitude de la Municipalité et plus particulièrement celle de son Syndic". Dans son rapport du 25 juin 2003, l'experte a pris en compte divers rapports médicaux établis par différents médecins à l'attention des assurances, qui ont tous mentionné un état dépressif sévère lié à la situation professionnelle de A.________. L'experte a également procédé à une série d'entretiens. Elle a ainsi entendu A.________, qui a remis, à la demande de l'experte, un rapport écrit dans lequel elle a énuméré une série de faits précis qu'elle considérait relever du harcèlement psychologique. L'experte a aussi procédé à l'audition du Syndic, de C.________, amie de A.________, dont le mari avait également été syndic, ainsi que de D.________, ancienne municipale, tout en relatant leurs propos. L'experte a souligné que tous les témoignages concordaient sur le fait que les difficultés ont commencé dans les années 1995-1996. Tant l'analyse du dossier médical que les quatre entretiens faisaient apparaître l'existence de très nombreuses manifestations correspondant à des agissements hostiles. En conclusion, l'experte a considéré que l'invalidité de A.________ était due à l'apparition d'un état dépressif sévère, conséquence d'un processus de harcèlement psychologique subi de la part de ses deux employeurs. 
 
Un rapport d'expertise complémentaire a été déposé le 15 décembre 2003, dans lequel l'experte a confirmé que c'était bien la détérioration des relations de travail et le harcèlement psychologique qui seraient la cause de la dépression grave de A.________. Elle a également indiqué qu'elle s'était prononcée, conformément à sa mission, uniquement sur des actes de harcèlement dans le cadre du travail de A.________ auprès de la Municipalité, mais qu'elle ne voyait pas de raison de douter des conclusions de ses confrères, qui avaient conclu à du mobbing de la part de Z.________. 
 
Par jugement du 9 décembre 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'intégralité des conclusions formées par A.________. Se prononçant au sujet de la résiliation, les juges ont considéré que la demanderesse n'avait pas démontré que son licenciement serait abusif et qu'au surplus, l'incapacité de travail prolongée constituerait un motif de licenciement au sens de l'art. 6 du statut, de sorte que la décision de licencier A.________ pour cette raison était justifiée. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts reposant sur des actes de mobbing, la cour cantonale a relevé que les comportements répétitifs imputables à la Commune qui ressortaient de l'expertise pourraient, s'ils étaient établis, être constitutifs de mobbing, mais qu'ils n'avaient pas à être pris en compte, car ils résultaient des seules déclarations de A.________, qui n'avaient jamais été alléguées ni prouvées. Au demeurant, même si l'existence d'actes constitutifs de harcèlement psychologique devait être admise, la cour a estimé que A.________ n'aurait pas suffisamment établi le lien de causalité avec son invalidité, dès lors qu'il était impossible de déterminer si la Commune était seule responsable de l'invalidité de son ancienne employée ou si elle devait partager cette responsabilité avec Z.________ et, le cas échéant, dans quelle proportion. 
 
Saisie d'un recours en nullité interjeté par A.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 4 novembre 2005, maintenu le jugement du 9 décembre 2004. 
E. 
Contre l'arrêt du 4 novembre 2005, A.________ dépose un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, l'interdiction du formalisme excessif et un défaut de motivation, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
La Commune propose le rejet du recours, alors que la Chambre des recours se réfère aux considérants de son arrêt. 
F. 
Parallèlement au recours en nullité cantonal, A.________ a également interjeté en temps utile un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 9 décembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt rendu par la Chambre des recours, qui s'est prononcée dans le cadre d'un recours en nullité sur diverses violations des règles essentielles de la procédure, outre qu'il est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe de droits de rang constitutionnel (ATF 126 I 257 consid. 1b), de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui maintient le jugement la déboutant de toutes ses conclusions en paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
2. 
L'art. 57 al. 5 OJ s'applique également lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme est dirigé contre la décision finale d'une autorité suprême cantonale et que le recours de droit public vise la décision rendue sur un recours en nullité cantonal dans la même cause (arrêt du Tribunal fédéral 4P.16/2003 du 20 juin 2003 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 148, note 12). Conformément à la règle générale prévue par cette disposition et contrairement à ce que suggère la recourante, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
3. 
La recourante se plaint d'une application arbitraire des art. 4 al. 2 et 243 CPC/VD, d'une appréciation insoutenable des preuves, de l'existence de formalisme excessif, ainsi que d'un défaut de motivation. Elle reproche en substance aux juges d'avoir refusé de tenir compte des faits révélés par l'expertise judiciaire établissant qu'elle avait été victime d'actes de harcèlement psychologique, au motif que ces éléments n'avaient pas été expressément allégués ni prouvés dans la procédure et qu'ils n'émanaient que de ses propres déclarations. Le grief d'arbitraire sera examiné en premier lieu. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
La Chambre des recours, saisie d'un recours en nullité, a, sur les questions relatives à l'appréciation des preuves, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (cf. ATF 126 I 257 consid. 1b). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne se limite pas à examiner, sous l'angle de l'arbitraire, si l'autorité cantonale de recours s'est elle-même livrée à une interprétation insoutenable. Il examine au contraire librement si c'est à juste titre que celle-ci n'a pas retenu l'arbitraire (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494 s.; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355). 
 
En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 281). 
 
Il appartient au recourant d'expliquer et de démontrer de manière suffisamment précise en quoi consisterait l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3.2 Le litige opposant les parties relève du droit du travail et porte sur une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. Dans un tel cas, le droit cantonal n'est pas tenu de respecter les règles impératives de procédure prévues à l'art. 343 CO, en particulier la maxime d'office. Comme la valeur litigieuse dépasse 100'000 fr., la contestation est du ressort de la Cour civile (cf. art. 2 let. c de la loi vaudoise du 19 mai 1999 sur la juridiction du travail; LJT). Dès lors que le litige ne relève ni de la loi fédérale sur l'égalité ni de la loi fédérale sur la participation, la Cour civile applique la procédure accélérée prévue à l'art. 344 CPC/VD (cf. art. 17 et 1 let. c et d LJT), ce qui signifie qu'elle instruit la cause selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve de dérogations qui ne concernent pas le cas d'espèce. Il en découle que la présente cause est régie par la maxime des débats, qui demeure prépondérante en procédure civile vaudoise (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. Lausanne 2002, N 2 in fine ad art. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le législateur cantonal a laissé aux seules parties la responsabilité d'articuler complètement les faits. Ainsi, selon l'art. 4 al. 1 CPC/VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales. Les seuls tempéraments au principe de la libre allégation sont ceux prévus à l'alinéa 2 de l'art. 4 CPC/VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., N 1 ad art. 4 CPC), qui prévoit que le juge peut toutefois tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste. En outre, il peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite. Cette dernière phrase permet au juge de retenir tous faits non allégués résultant d'un rapport d'expertise et non seulement ceux de nature technique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., N 9 ad art. 4 CPC). Ces commentateurs ajoutent qu'une application prudente et même restrictive de cette faculté s'impose pour éviter une violation du droit d'être entendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., loc. cit.). 
 
Quant à l'art. 243 CPC/VD, il indique que le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais, s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Cette disposition consacre expressément un principe général reconnu dans la jurisprudence fédérale (ATF 120 III 79 consid. 2c p. 82). Le Tribunal fédéral considère par ailleurs que les juges ne peuvent, sans motifs déterminants, substituer leur appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345 s.; 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.). Ce n'est que lorsque des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité d'une expertise judiciaire que le juge peut, sans tomber dans l'arbitraire, ne pas suivre les conclusions de l'expert. En revanche, si les conclusions de l'expertise lui semblent douteuses, le juge risque d'enfreindre l'art. 9 Cst., s'il n'ordonne pas des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, N 1114). 
3.3 En l'espèce, la Cour civile a reconnu que l'expertise faisait ressortir plusieurs comportements répétitifs, d'une certaine durée, imputables à l'intimée qui, s'ils étaient établis, seraient constitutifs de mobbing. Elle n'en a toutefois pas tenu compte en expliquant que ces éléments, qui ressortaient du rapport d'expertise, n'avaient été ni allégués ni prouvés, mais résultaient des seules déclarations de l'employée licenciée, sans autre preuve. Elle a notamment souligné que, si l'art. 4 al. 2 CPC/VD permettait de retenir des faits de toute nature résultant du rapport d'expertise, le juge devait se montrer prudent et restrictif lorsqu'il faisait application de cette faculté, particulièrement lorsqu'une partie entendait tirer d'une expertise des faits en rapport avec la notion juridique de mobbing. La Chambre des recours a considéré, pour sa part, que la motivation présentée par les premiers juges était adéquate. Elle a en outre précisé que, puisque l'experte avait tenu pour établis des faits qui ne l'étaient pas, les premiers juges disposaient d'un motif déterminant leur permettant de ne pas retenir les conclusions de l'expertise sans devoir recueillir des preuves complémentaires. 
3.4 Un tel raisonnement est contraire à l'art. 9 Cst. Comme on l'a vu, l'art. 4 al. 2 CPC/VD institue une exception dans les causes soumises à la maxime des débats permettant au juge de tenir compte de faits ressortant d'une expertise, même si ceux-ci n'ont pas été allégués par les parties. En refusant de prendre en considération des éléments figurant dans l'expertise et dont ils admettent qu'ils sont de nature à démontrer que l'employée a bien été victime de harcèlement psychologique, au motif précisément que ces faits n'ont pas été allégués ni, a fortiori, prouvés, les juges cantonaux vident de son sens l'art. 4 al. 2 CPC/VD. Certes, cette disposition n'oblige pas les autorités judiciaires à tenir compte des éléments de faits ressortant de l'expertise. Il n'en demeure pas moins que le juge qui, comme en l'espèce, admet la pertinence des faits constatés par l'expert, mais refuse de les prendre en considération au motif qu'ils n'ont pas été allégués, méconnaît le but même de l'art 4 al. 2 CPC/VD. 
 
Une telle position est d'autant plus choquante que l'experte avait pour mandat de répondre à l'allégué 181 de l'employée recourante rédigé en ces termes : "à dire d'experts, l'invalidité de la demanderesse est due à l'attitude de la Municipalité, et plus particulièrement à celle de son Syndic". Pour se prononcer sur une mission définie aussi largement, l'experte n'avait d'autre alternative que d'établir concrètement quels étaient les actes de l'employeur susceptibles d'être à l'origine de l'invalidité de la recourante. Or, le harcèlement se caractérise par une addition de propos et/ou d'agissements qui peuvent apparaître comme supportables pris individuellement, alors que leur répétition aboutit à une déstabilisation de la personnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.343/2003 du 13 octobre 2004, consid. 3.1). L'experte, connaissant ce mécanisme, pouvait donc parfaitement mettre en évidence des événements survenus durant l'activité de la recourante auprès de l'intimée que l'employée n'avait pas allégués, car elle n'en avait elle-même pas mesuré les répercussions sur sa santé. 
 
Quant à l'affirmation des premiers juges selon laquelle l'experte se serait fondée exclusivement sur les déclarations de l'employée concernée pour établir les faits constitutifs de mobbing, elle est en contradiction manifeste avec le contenu de l'expertise, comme le relève la recourante. La lecture du rapport d'expertise fait apparaître que l'experte ne s'est pas limitée à entendre la recourante, mais qu'elle a procédé également à l'audition du Syndic mis en cause, d'une amie de la recourante, qui connaît également bien la Commune, et d'une ancienne municipale des finances, qui ont tous mis en évidence des agissements hostiles envers la recourante. Le Syndic a du reste lui-même affirmé très sincèrement ne pas se sentir "blanc comme neige". Par ailleurs, l'état de fait retenu dans le jugement de première instance auquel la Chambre des recours s'est référée et qui, par définition, reprend des faits allégués et prouvés, contient des indices qui pourraient révéler l'existence d'actes de mobbing. A titre d'exemples, on peut citer les exigences émises par l'employeur au sujet du comportement de la recourante, notamment les 10 février et 7 avril 1998, les difficultés relationnelles rencontrées par cette dernière depuis plusieurs années dans le cadre de son travail pour la Commune ou la proposition faite par l'intimée à la recourante, le 27 mars 2000, de réduire son taux d'activité et son salaire, tout en maintenant le même cahier des charges. 
3.5 En pareilles circonstances, la Chambre des recours ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, confirmer la décision de la Cour civile qui excluait l'existence d'actes de harcèlement psychologique contrairement aux conclusions de l'expertise, au motif que l'experte s'était fondée sur des faits résultant des seules déclarations de la demanderesse, qui n'étaient ni alléguées ni prouvées. Si les juges éprouvaient des doutes au sujet des conclusions de l'expertise, il leur appartenait, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), d'ordonner des preuves complémentaires pour dissiper leurs hésitations. Ils ne pouvaient se retrancher derrière une application stricte de la maxime des débats, alors qu'il s'agissait d'apprécier le bien-fondé d'une expertise écrite, dans un cas où le législateur cantonal a lui-même laissé, par le biais de l'art. 4 al. 2 CPC/VD, la possibilité au juge de s'écarter du principe de l'allégation. 
 
Le recours doit donc être admis, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués. L'arrêt de la Chambre des recours, qui confirme le jugement du 9 décembre 2004 refusant d'emblée de reconnaître que la recourante ait pu être victime d'actes de harcèlement au cours de son activité professionnelle auprès de l'intimée, sans preuves complémentaires, doit être annulé. 
4. 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de la recourante à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). 
 
Les intérêts pécuniaires de l'intimée sont en jeu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la libérer des frais judiciaires en application de l'art. 156 al. 2 OJ. Les frais et dépens seront donc mis à sa charge (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
3. 
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 21 février 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: