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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
U 613/06{T 7} 
 
Arrêt du 21 février 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges, Ursprung Présidant, 
Schön et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
W.________, recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Helsana Assurances SA, 1000 Lausanne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, avenue de la Gare 1, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
W.________, né en 1945, a travaillé au service de la société E.________ SA et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de La Suisse, Société d'assurances contre les accidents (ci-après: La Suisse). 
 
Le 15 août 1999, il a été victime d'un accident de la circulation: alors qu'il était arrêté à un feu rouge, son véhicule a été embouti par une autre voiture. Dans un rapport du 22 septembre 1999, le docteur B.________, médecin assistant à l'Hôpital X.________, a posé le diagnostic d'entorse cervicale, d'angor instable, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie. La Suisse a pris en charge le cas et alloué des prestations jusqu'au 15 novembre 1999, date à partir de laquelle l'assuré a été capable de reprendre son activité à 100 %. 
 
Le 25 janvier 2001, l'employeur a annoncé à La Suisse que l'assuré était à nouveau incapable de travailler depuis le 19 décembre 2000. Après avoir confié une expertise pluridisciplinaire au professeur D.________ et au docteur T.________, médecins au Centre universitaire Y.________ (rapport du 28 juillet 2003), La Suisse a rendu une décision, le 26 novembre 2003, par laquelle elle a refusé de prendre en charge les suites de l'incapacité de travail survenue le 19 décembre 2000, motif pris de l'absence d'un lien de causalité avec l'accident du 15 août 1999. Saisie d'une opposition, La Suisse l'a rejetée par décision du 15 janvier 2004. 
B. 
W.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi de prestations depuis le mois d'avril 2001. 
 
Par courrier du 13 septembre 2005, Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana) a informé le tribunal cantonal qu'elle avait succédé à La Suisse par la reprise de son portefeuille suisse d'assurances LAA, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005. 
 
Par décision du 29 mai 2006, le juge instructeur a rejeté une requête d'expertise pluridisciplinaire formée par l'assuré, ainsi qu'une demande d'audition de deux nouveaux témoins. 
 
Statuant par la voie incidente le 16 novembre 2006, la juridiction cantonale a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre cette décision, motif pris que le dossier contenait suffisamment d'éléments médicaux pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause sur le recours dont il était saisi. 
C. 
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle ordonne une nouvelle expertise médicale. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un dommage irréparable au recourant (réglementation dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Il faut, au surplus, conformément à l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 124 V 82 consid. 2 p. 85 et les références). 
2.2 Le jugement entrepris est une décision incidente. Comme les décisions finales des autorités cantonales de recours en matière d'assurance-accidents obligatoire peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (art. 62 al. 1 LPGA), il n'est susceptible d'être attaqué séparément que s'il est de nature à causer un dommage irréparable. 
2.3 Le refus de faire administrer des preuves n'est en principe propre à entraîner un dommage irréparable que s'il porte sur des moyens qui risquent de se perdre et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 99 V 193 consid. 2 p. 197, 98 Ib 282 consid. 4 p. 286 s.; RJAM 1975 n° 232 p. 197, K 6/75; Grisel, Traité de droit administratif, p. 871; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 142). 
 
Par ailleurs, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas non plus de dommage irréparable du seul fait que la décision incidente attaquée est susceptible d'entraîner un allongement de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 74/92 du 9 juillet 1992, consid. 2d, C 1/89 du 18 octobre 1989, consid. 2b). 
3. 
Selon le recourant, le risque de dommage irréparable réside dans le fait qu'il pourrait voir son droit à la preuve définitivement compromis si une nouvelle expertise n'est pas mise en oeuvre à bref délai. Etant donné la surcharge du Tribunal des assurances du canton de Vaud, il ne peut espérer obtenir un jugement sur le fond avant un à deux ans. S'il obtient en procédure fédérale l'annulation de ce jugement en raison de l'insuffisance des preuves réunies par la juridiction cantonale, il devra encore attendre deux ou trois ans jusqu'à ce qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre. A ce moment-là, le recourant sera proche de la retraite ou peut-être même décédé, de sorte qu'une nouvelle expertise sera impossible à mettre sur pied. 
 
Cependant, les allégations du recourant ne permettent pas sérieusement de penser que les preuves qu'il propose risquent de disparaître. Quant à l'allongement de la durée de la procédure, il ne constitue pas un dommage irréparable au sens de la jurisprudence. Le jugement incident attaqué n'étant pas propre à faire naître un tel dommage, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 21 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: