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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_915/2011 
 
Arrêt du 21 février 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
L.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (versement de la prestation; début), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 octobre 2011. 
 
Considérant: 
que L.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après l'office AI) le 23 décembre 2004, 
que l'office AI a rejeté la demande (décision du 23 décembre 2007), 
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (actuellement: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), 
que l'autorité judiciaire a annulé la décision entreprise et a renvoyé le dossier à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (jugement du 14 mars 2008), 
que l'office AI a exécuté les mesures d'instruction requises, 
que celles-ci comprenaient notamment une expertise psychiatrique, attestant une incapacité de travail de 60 % depuis le 26 mai 2000, et une enquête économique sur le ménage, retenant un statut mixte, 
que les conclusions de ces mesures ont conduit l'administration à rejeter la demande de l'intéressé (décision du 19 mars 2010), 
que L.________ a recouru contre cette nouvelle décision, 
que le tribunal cantonal a admis le recours (en tant qu'il visait le droit à la rente) et a accordé à l'assuré une demi-rente de mai 2001 à décembre 2004 et trois-quarts de rente dès janvier 2004 (jugement du 20 octobre 2011), 
que l'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert la réforme, concluant à ce que le début du versement des prestations soit fixé au 1er décembre 2003, 
qu'il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, 
que l'intéressé conclut implicitement au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer, 
 
que, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral a un pouvoir d'examen limité, applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) mais peut rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF), 
qu'il n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), 
que le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que s'ils ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), 
que le litige porte seulement sur la date à partir de laquelle les prestations doivent être versées, 
que l'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en allouant à l'intimé des prestations à compter du 1er mai 2001 au lieu du 1er décembre 2003, 
que selon l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008), les prestations ne sont accordées que pour les douze mois qui précédent le dépôt de la demande lorsque celle-ci a été présentée plus de douze mois après la naissance du droit, 
que le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4), 
que l'argumentation de l'administration est pertinente dès lors que l'assuré a déposé sa demande de prestations le 23 décembre 2004 et que le droit à la rente est né le 1er mai 2001, 
que l'art. 48 LAI était en vigueur à ces dates, 
que le jugement cantonal doit dès lors être modifié dans le sens que le début du versement des prestations est fixé au 1er décembre 2003, 
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif, 
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 20 octobre 2011 est modifié en ce sens que le début du versement des prestations est fixé au 1er décembre 2003. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton