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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_308/2017  
 
 
Arrêt du 21 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Stadelmann et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 8 février 2017 
(601 2016 39). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Né le *** 1962 en Suisse, A.________, ressortissant espagnol, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dès sa naissance. Il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement le 30 novembre 1971.  
A.b. A.________ a un fils, né le *** 1999, qu'il a reconnu en août 2003. La Justice de paix du district Riviera - Pays-d'Enhaut a toutefois suspendu son droit de visite sur l'enfant et lui a interdit de s'en approcher à moins de cinquante mètres par décision du 13 octobre 2015. 
A.c. A.________ est au bénéfice d'une formation en informatique. Actif professionnellement durant plusieurs années, il a passagèrement perçu une rente de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), avant de réintégrer le monde du travail. A.________ a toutefois déposé une nouvelle demande de rente AI en octobre 2012. Il est depuis lors soutenu financièrement par le service social de sa commune de domicile. 
A.d. A.________ souffre de diverses affections (hépatite C, trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, couplé à un haut potentiel intellectuel, lombalgies avec irradiation), pour lesquelles il est traité médicalement. 
Le 27 mai 2015, il a été placé, par décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, sous curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, sans limitation de l'exercice des droits civils (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
A.e. Sur le plan pénal, A.________ a fait l'objet de trente et une condamnations entre 1979 et 2015. 
Entre 1979 et 1992, il a été condamné: 
 
- le 24 avril 1979, par le Président de la Chambre pénale des mineurs, à une amende de 120 fr., pour lésions corporelles simples; 
- le 24 septembre 1979, par le Président de la Chambre pénale des mineurs, à dix jours de détention, avec sursis pendant dix-huit mois, ainsi qu'à une amende de 100 fr., pour tentative et délit manqué de vol par effraction et dommages à la propriété; 
- en 1981, par les autorités italiennes, à trente-deux mois de réclusion et à une amende de 1032.91 euros, pour violation de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes; le détenu s'est évadé de la maison sarde de rééducation au travail dans laquelle il avait été placé; 
- le 2 février 1982, par les autorités suisses, à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour dommages à la propriété; 
- le 19 mai 1982, par le Tribunal criminel de la Sarine, à dix-huit mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour contraventions, délits et crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121); 
- le 27 juillet 1983, par le Tribunal criminel de la Sarine, à huit mois d'emprisonnement, pour vol en bande, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention et délit contre la LStup; 
- le 16 novembre 1983, par le Tribunal criminel de la Sarine, à quatre mois d'emprisonnement, pour vol, contraventions et délit contre la LStup; 
- le 24 mai 1985, par les autorités italiennes, à un an de réclusion et à une amende de 51.65 euros, pour évasion et vol; 
- le 13 janvier 1988, par le Tribunal correctionnel de la Sarine, à dix jours d'emprisonnement, pour violation légère des règles de la loi fédérale du 19 décembre 1959 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et inobservation des devoirs en cas d'accident (automobile); 
- le 1er avril 1992, par le Tribunal criminel de la Sarine, à dix-huit mois d'emprisonnement, pour infractions à la LStup, la peine ayant été suspendue au profit d'une mesure de placement dans un établissement pour toxicomanes, dont l'intéressé s'est toutefois évadé; 
- le 20 octobre 1992, par le Tribunal du district du canton de Berne, à dix mois d'emprisonnement (peine suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour toxicomanes), pour délits contre la LStup commis à réitérées reprises, vol et recel. 
Le 7 juin 1993, le Tribunal criminel de la Sarine a révoqué la suspension de l'exécution des peines prononcées les 1er avril 1992 et 20 octobre 1992, en déduisant des jours de détention pour les séjours passés dans des institutions. L'intéressé a été libéré conditionnellement le 13 juillet 1993. 
Entre 1995 et 2004, A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes: 
 
- le 8 mars 1995, par le Tribunal criminel de la Sarine, à dix mois d'emprisonnement (peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire pour toxicomanes), pour contraventions, délits et crimes contre la LStup commis à réitérées reprises et pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; 
- le 17 novembre 1995, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à vingt jours d'emprisonnement et à une amende de 100 fr., pour vol d'usage et pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; 
- le 28 janvier 1997, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à quinze jours d'arrêt et à une amende de 300 fr., pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; 
- le 8 septembre 1997, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à trente jours d'arrêt et à une amende de 400 fr., pour contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière et pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; 
- le 2 mai 2000, par le Juge de police de la Sarine, à quinze jours d'arrêt et à une amende de 200 fr., pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; 
- le 11 avril 2001, à trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; 
- le 9 février 2004, par le Tribunal pénal de la Sarine, à six mois d'emprisonnement, pour voies de fait, injures, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété, opposition à une prise de sang, infractions à la LCR et contravention à la LStup. 
L'intéressé a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle le 2 avril 2004. 
De 2005 à 2015, il a été condamné: 
 
- le 12 janvier 2005, par l'Office des Juges d'instruction de Fribourg, à dix jours d'emprisonnement, pour voies de fait et injure; 
- le 8 septembre 2005, par l'Office des Juges d'instruction de Fribourg, à dix jours d'emprisonnement, pour tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces; 
- le 12 mars 2009, par l'Office des Juges d'instruction de Fribourg, à vingt heures de travail d'intérêt général, pour abus de confiance; 
- le 12 juin 2009, par l'Office des Juges d'instruction de Fribourg, à cent soixante heures de travail d'intérêt général et à une amende de 200 fr., pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété qualifié (taux d'alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (peine partiellement complémentaire au jugement du 12 mars 2009); 
- le 3 juin 2011, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine de trois cent soixante heures de travail d'intérêt général et à une amende de 500 fr., pour voies de fait, menaces, calomnie, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infractions d'importance mineure (dommages à la propriété), lésions corporelles simples, conduite en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduite ou malgré un retrait; 
- le 31 mai 2012, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de 200 fr., pour contravention à la LStup; 
- le 15 janvier 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr., pour injure; 
- le 30 octobre 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; 
- le 29 novembre 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. et à une amende de 200 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fribourgeoise d'application du Code pénal suisse du 6 octobre 2006 (LACP; RSF 31.1); 
- le 27 janvier 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. et à une amende de 200 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contraventions à la LACP; 
- le 12 février 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de 200 fr., pour contravention à la loi fribourgeoise sur les établissements publics du 24 septembre 1991 (LEPu; RSF 952.1); 
- le 3 septembre 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr., pour injure, menaces et contravention à la LStup (peine partiellement complémentaire aux jugements des 15 janvier 2013, 30 octobre 2013, 29 novembre 2013 et 27 janvier 2014); 
- le 6 mars 2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, à cent jours de peine privative de liberté et à une amende de 800 fr., pour des faits commis le 23 janvier 2015 (cf. art. 105 al. 2 LTF) et constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, injure et lésions corporelles simples. 
A.________ a été libéré conditionnellement le 29 février 2016. 
A.f. A la suite des condamnations pénales des 24 avril et 24 septembre 1979, A.________ a reçu deux avertissements du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal). Celui-ci a, le 11 janvier 1985, à la suite des condamnations intervenues entre 1982 et 1983, rendu une décision de menace d'expulsion à l'encontre du précité. De nouvelles décisions de menace d'expulsion ont été prononcées par le Service cantonal les 5 avril 1995 et 24 avril 2006. Celui-ci a, les 9 juin 2009 et 31 janvier 2013, adressé deux nouveaux avertissements à A.________. Le 6 mars 2015, l'intéressé a reçu un ultime avertissement. 
 
B.   
Par décision du 15 janvier 2016, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 8 février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours de l'intéressé contre ce prononcé. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 février 2017 et le maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de demeurer en Suisse pour motifs de santé. 
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal, tout en renvoyant aux considérants de son arrêt, a conclu au rejet du recours, de même que le Service cantonal. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas formulé d'observations. Le recourant n'a pas déposé de déterminations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). En sa qualité de ressortissant espagnol, le recourant peut en outre, à première vue (cf.  infra consid. 5.1), se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179), qui confère en principe aux ressortissants des Etats contractants le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le territoire suisse conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (cf. art. 1 let. a et 4 ALCP). Il s'ensuit que le présent recours ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Toutefois, la conclusion du recourant tendant à sa mise au bénéfice d'une autorisation de demeurer en Suisse pour motifs de santé est irrecevable, dès lors que cette demande de dérogation n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (cf. art. 99 al. 2 LTF). Celui-ci est en effet limité à la question de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est ou non conforme au droit.  
 
1.2. Il résulte du dossier que les droits civils du recourant n'ont pas été limités par la curatelle instituée en sa faveur. Le recourant peut donc ester justice (cf. art. 14 PCF [RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF), à savoir mener lui-même le procès ou désigner, ainsi qu'il l'a fait, un mandataire qualifié (cf. arrêt 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1).  
Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable. 
 
1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En l'occurrence, l'attestation et les certificats médicaux établis les 13 et 14 mars 2017 qui accompagnent le recours sont postérieurs à l'arrêt entrepris et ne peuvent donc pas être pris en considération. Quant à la décision de la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut du 2 mars 2016, qui n'apparaît pas au dossier cantonal, on ne voit pas ce qui empêchait le recourant de la produire devant l'instance précédente et il n'y a pas lieu d'en tenir compte.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).  
 
2.2. En l'occurrence, en tant que le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits en lien avec les relations qu'il entretient avec son fils, son grief n'a pas besoin d'être examiné compte tenu de l'issue du litige (cf.  infra consid. 5).  
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit. 
 
4.  
 
4.1. A teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans - comme c'est le cas du recourant - ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.  
 
4.2. Les motifs de révocation des art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr sont applicables à la révocation de l'autorisation d'établissement des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, car l'ALCP ne régit pas ce type d'autorisation (cf. art. 2 al. 2 LEtr; art. 5 et 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; cf. arrêt 2C_116/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.4.1). Toutefois, dès lors qu'elle constitue une limite à la libre circulation des personnes, la révocation de l'autorisation doit en outre être conforme aux exigences de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon lequel les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; arrêt 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1).  
 
4.3. La révocation d'une autorisation, quel que soit son type, doit en outre respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 al. 1 LEtr; art. 8 par. 2 CEDH; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'intéressé pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que lui et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêt 2C_116/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2 et les références citées).  
 
5.   
Le recourant ne conteste à juste titre pas que, par ses multiples condamnations, il remplit le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr permettant de révoquer son autorisation d'établissement. Il invoque en revanche une violation de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et du principe de proportionnalité. 
 
5.1. L'examen de la conformité de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant avec l'art. 5 annexe I ALCP présuppose que l'intéressé puisse se prévaloir de l'Accord (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1 p. 335). Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'Accord (cf. arrêts 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2).  
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas précisé d'autre critère de rattachement à l'Accord que la nationalité espagnole du recourant, ce qui ne dit encore rien de l'existence effective d'un droit fondé sur l'ALCP (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1 p. 335). Toutefois, selon les faits de l'arrêt entrepris, le recourant a été actif professionnellement durant plusieurs années, a passagèrement reçu une rente AI, puis a réintégré le monde du travail. Rien n'indique qu'il ne pouvait pas se prévaloir alors du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP (ou d'indépendant au sens de l'art. 12 annexe I ALCP). Il résulte de l'arrêt attaqué que le recourant ne travaille plus en raison de ses problèmes de santé. En octobre 2012, il a déposé une nouvelle demande de rente AI. On ignore l'état de cette procédure. Sur la base de ces indications, il n'est pas exclu que le recourant dispose d'un droit fondé sur l'ALCP. En effet, en vertu de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Il est précisé à l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, auquel renvoie l'art. 4 par. 2 annexe I ALCP, qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). En l'occurrence, tant qu'une décision en matière d'assurance invalidité n'est pas rendue, on ne peut pas se prononcer sur l'incapacité permanente de travail du recourant (cf. arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Dans l'intervalle, il y a lieu de considérer que le recourant peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse fondé sur l'ALCP. La révocation de son autorisation d'établissement n'est donc admissible que si elle remplit les critères de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, d'une part, et respecte le principe de proportionnalité, d'autre part (cf.  supra consid. 4.3).  
 
5.2. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, que le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 131 II 329 consid. 3.2 p. 336). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).  
 
5.3. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de trente et une condamnations totalisant environ dix ans et demi de peine privative de liberté, avec ou sans sursis, 540 heures de travail d'intérêt général, 110 jours-amende et 5'182 fr. d'amende, sur une période allant de 1979 à 2015. En trente-six ans, il s'est rarement écoulé une année sans que le recourant ne fasse l'objet d'une nouvelle condamnation, pour les infractions les plus variées. Parmi cette longue liste, le recourant a été reconnu coupable d'infractions contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples à trois reprises, tentative de lésions corporelles simples à une reprise et voies de fait à quatre reprises) et à réitérées reprises en matière de stupéfiants, y compris pour des délits et crimes contre la LStup.  
On constate cependant un changement au fil des années dans le parcours délinquant du recourant. Ainsi, les infractions les plus graves et lui ayant valu les peines privatives de liberté les plus importantes ont été commises entre 1981 et 1995 et remontent donc à plus de vingt ans. Depuis la condamnation du 8 mars 1995 à dix mois de privation de liberté, la gravité des actes du recourant a sensiblement diminué. Nombre des infractions commises depuis cette période relève de la petite délinquance (vol d'usage, injure, contraventions à la LStup par exemple), ce qui est reflété par les sanctions beaucoup plus légères qui ont été prononcées. Le recourant a certes encore été condamné le 9 février 2004 à six mois d'emprisonnement notamment pour violation grave des règles de la circulation routière et le 6 mars 2015 à cent jours de peine privative de liberté notamment pour lésions corporelles simples. Ces deux condamnations, dont la première peut être qualifiée d'ancienne et partant être relativisée, ne modifient toutefois pas le constat qu'en l'état, les biens juridiques potentiellement encore menacés par le recourant sont de manière générale moins importants qu'avant 1995 et les atteintes qui pourraient y être portées d'une gravité relative. 
La fréquence des condamnations est préoccupante. Le risque de récidive doit toutefois être nuancé. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que la consommation d'alcool et de stupéfiants est à l'origine d'une partie des infractions commises; or, il résulte également de l'arrêt attaqué que le recourant, qui est suivi sur le plan psychiatrique, est abstinent aux stupéfiants et maîtrise sa consommation d'alcool depuis quelques années. 
En résumé, les infractions les plus graves sont anciennes et il n'apparaît pas que le recourant présente un risque de commettre à nouveau ce type d'actes. Quant aux infractions d'une gravité moindre dont s'est rendu coupable le recourant ces dernières années, elles ne permettent pas d'établir l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. Le fait que le recourant maîtrise sa consommation d'alcool et soit abstinent aux stupéfiants réduit par ailleurs le caractère actuel de la menace qu'il pourrait représenter pour l'ordre public. 
Le Tribunal cantonal a souligné à juste titre que le recourant avait fait l'objet de plusieurs avertissements de la part des autorités administratives, qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Cela étant, on ne peut pas retenir en défaveur du recourant, ainsi que l'a fait l'autorité précédente, le fait qu'un dernier avertissement lui a été adressé le 6 mars 2015. En effet, le recourant n'a, selon les constatations de l'arrêt entrepris, pas commis de nouvelles infractions après cette date. Il a certes été condamné le même jour par le Ministère public à une peine privative de liberté de 100 jours, mais les faits remontent au 23 janvier 2015. En prononçant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant à la suite de la condamnation du 6 mars 2015, le Service cantonal a rendu une décision qui fait abstraction de l'ultime chance qu'il avait pourtant décidé d'octroyer au recourant. 
Dans l'appréciation du cas d'espèce, le fait que le recourant est âgé de plus de cinquante ans et a toujours vécu en Suisse joue par ailleurs un rôle important. C'est en Suisse que le recourant a suivi sa scolarité, s'est formé et a, malgré ses nombreux démêlés avec la justice, travaillé. Le recourant maîtrise certes, selon les faits de l'arrêt entrepris, la langue de son pays d'origine, mais n'a jamais habité en Espagne et n'y a pas de liens affectifs. Les difficultés de réintégration seraient considérables compte tenu notamment de son âge. 
Il découle de ce qui précède que la mesure ordonnée par le Service cantonal et confirmée par le Tribunal cantonal n'est pas compatible avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, à défaut de l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une gravité suffisante, et ne peut être considérée comme proportionnée au regard de la situation de fait. 
 
5.4. Il se justifie donc d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt du 8 février 2017 du Tribunal cantonal et de maintenir l'autorisation d'établissement du recourant. Celui-ci doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement (cf. arrêts 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.3; 2C_223/2015 du 17 septembre 2015 consid. 4.5 et les références citées). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr).  
 
6.   
Bien qu'il succombe, le Service cantonal, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), qu'il convient de mettre à la charge dudit service. 
Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt rendu le 8 février 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg est annulé. L'autorisation d'établissement du recourant est maintenue. 
 
2.   
Un avertissement est adressé au recourant, dans le sens des considérants. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Fribourg. 
 
5.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber