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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_38/2018  
 
 
Arrêt du 21 février 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal régional Jura bernois-Seeland, 
rue de l'Hôpital 14, case postale 1084, 2501 Bienne. 
 
Objet 
décision de liquidation (annulation de la poursuite), 
 
recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 4 janvier 2018 (ZK 17 600). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 4 janvier 2018, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré ne pas entrer en matière sur le recours déposé le 30 novembre 2017 par A.________. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 19 février 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, comprenant 15 chefs de conclusions tendant notamment à la condamnation du Département des affaires sociales de la Ville de U.________, au renvoi et à la mise en oeuvre de nouvelles procédures contre le " directeur " d'un parti politique, et à l'octroi de la naturalisation facilités. Le recourant requiert la désignation de Me B.________ comme défenseur d'office pour la présente cause. 
 
3.   
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. selon les constatations de l'autorité précédente, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
4.   
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi recommandé n° 98.34.108695.10266769 adressé au recourant que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le mercredi 10 janvier 2018 et qu'elle a été mise à sa disposition "en poste restante prêt au retrait " le jeudi 11 janvier 2018. Le recourant a effectivement retiré le pli recommandé le vendredi 26 janvier 2018 à 12 heures 44 minutes. Compte tenu de la fiction de notification intervenue au plus tard 7 jours après le dépôt en poste restante, à savoir le jeudi 18 janvier 2018, le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le samedi 17 février 2018 (art. 100 al. 1 LTF et 46 al. 1 let. b LTF), reporté au premier jour ouvrable suivant, le lundi 19 février 2018 (art. 45 al. 1 LTF). Remis à la Poste suisse le lundi 19 février 2018, l'acte de recours a donc été déposé le dernier jour du délai légal. 
 
5.   
En tant que le recourant discute d'événements totalement étrangers à la présente cause en annulation d'une poursuite, singulièrement sa naturalisation, l'acte présenté ne concerne pas l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée) et doit être d'emblée déclaré irrecevable. 
Pour le surplus, le recourant ne soulève pas, avec clarté et précision suffisantes, des griefs constitutionnels à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Par surabondance, le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
6.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Le délai de recours étant échu, la demande de désignation d'un avocat d'office est vaine, dès lors qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte de recours formellement valable. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête de désignation d'un avocat d'office est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal régional Jura bernois-Seeland et à la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin