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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_98/2020  
 
 
Arrêt du 21 février 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la circulation et de la navigation de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Retrait du permis de circulation collectif et du jeu de plaques professionnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 décembre 2019 (603 2019 109). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
B.________ exploite l'entreprise A.________, active dans la réparation de véhicules de toutes marques, à Remaufens, laquelle s'est vu délivrer, le 14 février 1994, un permis de circulation collectif et un jeu de plaques professionnelles. 
Le 22 février 2019, l'Office de la circulation et de la navigation de l'Etat de Fribourg a invité l'entreprise A.________ à présenter les justificatifs de son activité pour les années 2017 et 2018 afin de vérifier si elle remplissait encore les conditions d'attribution du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles, étant donné qu'elle n'avait présenté en 2017 que quatre véhicules au contrôle technique. 
Le 20 mars 2019, des justificatifs ont été fournis pour l'activité 2017 et 2018, sans dates de facturation. 
Le 5 avril 2019, l'Office de la circulation et de la navigation a demandé au A.________ de produire des justificatifs dûment datés, en l'informant qu'il tiendrait compte uniquement des factures relatives à des travaux nécessitant des courses de transfert ou d'essai pour déterminer si les conditions d'attribution du permis de circulation collectif et le jeu de plaques professionnelles étaient remplies. 
A.________ n'ayant pas réagi, l'Office de la circulation et de la navigation lui a retiré le permis de circulation collectif et les plaques professionnelles et ordonné leur dépôt dans les trente jours au terme d'une décision rendue le 15 mai 2019 que la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmée sur recours par arrêt du 18 décembre 2019. 
Par acte du 5 février 2020, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de circulation collectif et de plaques professionnelles (arrêt 1C_567/2018 du 22 juillet 2019 consid. 1). La qualité pour agir du recourant au regard des exigences de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF est donnée. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
Le recourant n'a pris aucune conclusion. On comprend toutefois qu'il entend obtenir l'annulation de la mesure de retrait de son permis de circulation collectif et de ses plaques professionnelles. Cela étant, il serait excessivement formaliste de déclarer le recours irrecevable pour ce motif. En revanche, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises. 
La IIIe Cour administrative a rappelé que, pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un permis de circulation collectif et d'un jeu de plaques professionnelles, le requérant devait notamment effectuer des travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai sur 50 véhicules au minimum par année, selon le chiffre 4.21 de l'annexe 4 de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), et que le respect de cette exigence devait être examiné sur la base de documents comptables (cf. arrêt 1C_72/2007 du 29 août 2007 consid. 2). Elle a relevé qu'aucune date de facturation n'apparaissait sur les justificatifs présentés par le recourant pour démontrer une activité suffisante en 2017 et 2018 et que malgré un rappel exprès de l'autorité, celui-ci n'avait pas remédié à cette irrégularité. En omettant de fournir tous les documents et informations nécessaires à l'autorité chargée de l'octroi et du contrôle des permis, le recourant avait failli à son devoir de collaboration. Il ne pouvait pas se prévaloir du permis qui lui avait été accordé pour en tirer un quelconque avantage en sa faveur. Il avait fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il justifiait l'absence de dates de facturation sur les documents produits en raison d'un problème d'impression, d'autant plus qu'il avait déjà subi un contrôle de son activité en 2009 et qu'il savait pertinemment que la date de facturation était essentielle à cet examen. Il lui appartenait dès lors de trouver le moyen adéquat afin de faire apparaître les dates de facturation sur les documents produits, si nécessaire à la main, afin que l'autorité puisse déterminer si les conditions d'attribution des plaques professionnelles étaient toujours remplies. Certaines factures semblaient remonter à plusieurs années, l'une d'elles datant du 21 mai 2014 tandis que d'autres mentionnaient des plaques d'immatriculation détruites depuis six ans ou des clients qui n'étaient plus détenteurs des plaques d'immatriculation inscrites sur les factures depuis 2016, voire 2015. Quand bien même l'intégralité des factures représentait effectivement l'activité exercée en 2017 et 2018, seules 25 réparations en 2017 et 26 en 2018 ont nécessité des courses de transfert ou d'essai, de sorte que la quantité minimale de 50 véhicules par année requise par le chiffre 4.21 de l'annexe 4 de l'OAV n'était de loin pas atteinte. Enfin, sur la base des pièces produites, il était pratiquement exclu que le recourant puisse atteindre ce chiffre pour l'année 2019. La cour cantonale a pour le surplus retenu que le recourant ne pouvait pas bénéficier de la clause dérogatoire prévue à l'art. 23 al. 2 OAV, car le nombre de réparations qu'il avait pu établir pour les années considérées était tellement loin du minimum requis qu'il n'était pas raisonnable d'admettre qu'il réunissait encore les conditions pour conserver le permis de circulation collectif litigieux. Un nombre aussi restreint de courses et de réparations impliquait nécessairement un manque de pratique pouvant constituer un risque pour la sécurité routière qui ne saurait être toléré. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation dans les formes requises par la jurisprudence rendue en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il n'indique pas les dispositions légales ou les droits fondamentaux qui auraient été violés ni en quoi consiste cette violation. Il ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une application insoutenable du droit fédéral en considérant que la condition posée au chiffre 4.21 de l'annexe 4 de l'OAV n'était pas remplie. Il se borne à faire valoir que "pour les justificatifs des années 2017 et 2018, quand il doit fournir des factures classées, celles-ci sortent à la date de l'impression", et que "pour 2019, il a fourni une partie des factures", estimant au surplus que le chiffre d'affaires réalisé ne regarde que lui. Il rappelle également que pour chaque véhicule, il effectue un essai sur route avec les plaques professionnelles "pour le respect du client niveau assurance, même après le changement de pneus pour le contrôle de l'équilibrage". Cette argumentation, appellatoire, n'est pas propre à remettre en cause la motivation qui a conduit les autorités cantonales à retenir, d'une part, que l'exigence posée au chiffre 4.21 de l'annexe de l'OAV relative au nombre annuel de véhicules réparés et de courses de transfert ou d'essai n'était, sur la base des pièces fournies par le recourant, pas réalisée pour les années 2017 et 2018 et qu'elle ne pouvait pas davantage l'être pour l'année 2019 et, d'autre part, qu'une dérogation n'entrait pas en considération. Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office de la circulation et de la navigation et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin