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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_26/2023  
 
 
Arrêt du 21 février 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Allocation familiale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2022 (AF 6/21 - 4/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant suisse, a déposé une demande d'allocations familiales en faveur de son fils, B.________, né en 2019, à l'étranger. Par décision sur opposition du 3 mai 2021, la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales a confirmé une précédente décision du 24 février 2021, refusant l'octroi desdites prestations. 
 
B.  
Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 3 mai 2021. 
 
C.  
Par écriture du 17 janvier 2023 (timbre postal), complétée le 6 février 2023, A.________ forme un recours contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1).  
 
2.  
 
2.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté que le domicile et le lieu de résidence de l'enfant étaient situés à l'étranger, soit dans un pays tiers à l'Union européenne et à l'Association européenne de libre-échange. En vertu de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), il ne pouvait donc prétendre au versement des allocations familiales que si une convention internationale le prévoyait, les exceptions mentionnées à l'art. 7 al. 2 et al. 3 OAFam n'entrant manifestement pas en considération. Or une telle convention n'existait plus depuis le 1 er avril 2010. Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait déjà confirmé à plusieurs reprises la compatibilité de l'art. 7 al. 1 OAFam avec les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination, ancrés notamment à l'art. 8 al. 1 et al. 2 Cst. (ATF 142 V 48 consid. 4.1 et les références), et il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Le recourant n'avait donc pas droit aux allocations familiales pour son fils domicilié à l'étranger.  
 
2.2. Dans ses écritures, le recourant se limite à soutenir que le refus des prestations, à cause de l'origine de la mère, serait inadmissible et à invoquer l'égalité de traitement vis-à-vis des enfants en Suisse.  
Ce faisant, il ne fournit aucune argumentation topique dirigée contre la motivation retenue par la cour cantonale. En effet, le refus d'allouer les prestations n'est en rien fondé sur l'origine de la mère de l'enfant, mais l'est uniquement sur le lieu de domicile de ce dernier combiné à l'absence de convention entre la Suisse et l'étranger. Quant au grief d'inégalité, il n'est pas motivé; en particulier, le recourant ne soutient pas que les conditions d'un revirement de jurisprudence seraient données, ni même n'expose en quoi le domicile et l'existence d'une convention internationale ne constitueraient pas des motifs raisonnables permettant d'établir des distinctions quant au cercle de personnes donnant droit aux allocations familiales. Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable. 
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 février 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella