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[AZA] 
I 415/98 Co 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von 
Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 21 mars 2000 
 
dans la cause 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, recourant, 
 
contre 
 
Z.________, Macédoine, intimé, représenté par B.________, intimé, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- Z.________, ressortissant macédonien, a travaillé en Suisse comme manoeuvre. Le 19 février 1990, il a été victime d'une chute à vélo, qui a entraîné diverses contusions au visage et au genou gauches, ainsi que des dommages dentaires. Depuis l'incident, le prénommé s'est plaint de douleurs persistantes à la tête avec vomissements et vertiges et n'a jamais repris d'activité professionnelle, à l'exception d'un essai non concluant au mois d'octobre 1990. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). Malgré les nombreuses investigations neurologiques auxquelles il s'est soumis, les médecins consultés n'ont pas pu objectiver de lésions somatiques significatives, si ce n'est une légère anosmie ainsi qu'une diminution de l'audition à l'oreille gauche (cf. dossier de la CNA). Sur le plan psychique, les docteurs S.________ et X.________ de la Clinique psychiatrique universitaire ont mis en évidence des troubles discrets dans l'EEG ainsi qu'une dépression majeure; ils ont conclu à une incapacité de travail de 90 % (rapport d'expertise du 30 juillet 1991). Le 7 août 1991, Z.________ a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité. De son côté, la CNA lui a dénié le droit à des indemnités journalières à partir du 1er mai 1992. L'assuré a définitivement quitté la Suisse pour son pays d'origine le 22 mai 1993. 
Par décision du 3 avril 1995, l'Officedel'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a rejeté sa demande, motif pris qu'il ne présentait pas d'atteinte invalidante à la santé. 
 
B.- Par jugement du 1er décembre 1995, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivant set invalidité pour les assurés résidant à l'étranger(ci-après : la commission) a admis le recours de l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause à l'office pour un complément d'instruction sous la forme d'une expertise auprès du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) à St-Gall, suivant en cela la proposition faite par ledit office en cours de procédure. Ce jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 1er mai 1996 (cause I 66/96). 
Le 10 juin 1997, l'office a rendu une nouvelle décision par laquelle il a confirmé le rejet de la demande de prestations. Cette décision se fondait sur l'expertise du COMAI, selon laquelle l'incapacité de travail de l'assuré n'avait jamais dépassé 20 % depuis l'événement accidentel. Produisant d'autres certificats médicaux, dont certains faisant état d'une affection épileptique, l'assuré a derechef recouru contre la décision précitée, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité. 
Par jugement du 10 juillet 1998, la commission a admis le recours en ce sens qu'elle a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er février 1991. 
 
C.- L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. 
Z.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose son admission. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité. Ce dernier étant domicilié à l'étranger, il ne peut en effet prétendre à des mesures de réadaptation (art. 8a 1er paragraphe de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie du 8 juin 1962). 
 
2.- a) Les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à la rente, ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie applicables l'intimé, ont été correctement rappelés dans le jugement entrepris, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
b) Lorsque l'administration confie des expertises à des spécialistes externes reconnus, le juge peut, dans le cadre de l'appréciation des preuves, leur reconnaître une pleine force probante dans la mesure où celles-ci se fondent sur des examens complets ainsi qu'une étude fouillée du dossier et qu'il n'existe pas non plus d'indices concrets qui permettraient de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les références). Cette jurisprudence est pareillement applicable lorsqu'un office AI aménage une expertise auprès d'un centre spécialisé indépendant tel que le COMAI (arrêt non publié V. du 24 janvier 2000, I 128/98, consid. 3c). 
 
3.- En l'espèce, les docteurs W.________ et Y.________, experts du COMAI, ont posé le diagnostic de status après commotion cérébrale à la suite d'une chute à vélo avec contusions à la partie gauche du visage et lésions dentaires, ainsi que de simulation de troubles psychiques; comme affections secondaires, ils ont également retenu des céphalées posttraumatiques, un syndrome lombaire douloureux ainsi que des douleurs au genou gauche non objectivables. Ils ont évalué l'incapacité de travail de l'assuré à 20 % au plus depuis la date de l'accident. 
Pour rendre leurs conclusions, les experts se sont fondés sur les résultats d'examens pluridisciplinaires réalisés durant le séjour au COMAI (EEG, hématologie, analyse d'urine, consultations neurologique et psychiatrique), ainsi que sur l'ensemble des pièces au dossier, y compris l'expertise des docteurs S.________ et X.________ ainsi que les certificats médicaux (établis en Macédoine) que l'assuré a produits durant l'instruction. Les plaintes de ce dernier ont également été prises en compte. En conséquence, le rapport d'expertise du COMAI a pleine valeur probante pour trancher le litige conformément à la jurisprudence précitée et, comme on le verra ci-dessous, c'est à tort que la commission s'en est écartée. 
 
4.- Les observations médicales du docteur W.________ et celles faites à l'époque par les médecins de la CNA aboutissent à des conclusions similaires, à savoir que l'assuré ne présente pas de déficit neurologique significatif. A cet égard, les certificats médicaux du docteur C.________, faisant état d'une affection épileptique, n'emportent pas la conviction, dès lors qu'aucun EEG effectué depuis 1990 n'a fait ressortir une telle pathologie. Quant aux céphalées posttraumatiques dont l'intimé s'est toujours plaint, l'expert considère qu'elles ne sont pas de nature à limiter notablement sa capacité de travail, appréciation qui n'est du reste pas contredite par les autres pièces médicales contenues dans le dossier. En définitive, le noeud du litige se résume à la question de savoir si l'intimé présente une atteinte psychique et, le cas échéant, si celle-ci est invalidante. 
Selon le docteur Y.________, psychiatre, bien que la situation économique difficile de l'intéressé soit susceptible d'influencer négativement son état de santé, celui-ci n'est toutefois pas atteint de troubles psychiques invalidants; à ses yeux, le comportement apathique de l'assuré relève bien plutôt de la simulation. Il fonde cette opinion sur les résultats des tests psychologiques effectués au COMAI : s'il fallait les interpréter au pied de la lettre, on devrait en conclure que l'intimé souffre d'un syndrome démentiel. Or, toujours d'après l'expert, un tel diagnostic est hautement improbable, au vu de l'absence de lésion cérébrale et du caractère bénin de la commotion subie par l'intimé en suite de sa chute à vélo. 
L'avis des médecins qui suivent le patient depuis son retour en Macédoine n'est pas propre, quoi qu'en pense la commission, à ébranler la crédibilité des conclusions du docteur Y.________. D'une part, ces médecins n'apportent aucun élément permettant de douter du caractère simulé des troubles psychiques de l'intimé, se contentant de constater que celui-ci, d'après le résultat de leurs tests psychologiques, est du point de vue psychique gravement atteint, voire impotent. D'autre part, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Enfin, on peut encore ajouter que les docteurs S.________ et X.________, qui avaient examiné l'assuré en 1991, attribuaient à cette époque largement sa dépression à l'état d'isolement socio-familial qu'il présentait, état qui a disparu avec son retour en 1993 en Macédoine. 
 
5.- Dans la mesure où l'on se trouve en présence d'une expertise probante, attestant d'une incapacité de travail globale de 20 % au plus, les conditions mises à l'allocation d'une rente d'invalidité ne sont pas données. Le recours de l'office se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du 10 juillet 1998 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger est annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffière :