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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.95/2002 /svc 
 
Arrêt du 21 mars 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
ch. des Trois-Rois 5bis, case postale 2608, 
1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Commission de libération du canton de Vaud, 
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 
1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de la libération conditionnelle, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 
25 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du Tribunal criminel du district d'Echallens du 26 août 1998, réformé partiellement par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 décembre 1998, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié ainsi que de contravention, infraction et infraction grave à la LStup. et condamné à la peine de 8 ans de réclusion, sous déduction de 492 jours de détention préventive. 
 
A.________ est détenu depuis le 14 septembre 1998. Le terme de sa peine est fixé au 23 avril 2005 et les deux tiers ont été atteints le 23 août 2002. 
B. 
Par décision du 13 août 2002, la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a refusé de mettre A.________ au bénéfice de la libération conditionnelle. 
C. 
Par arrêt du 25 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée. 
 
L'autorité cantonale note que tant la direction de l'établissement pénitentiaire, où A.________ exécute sa peine, que le Service pénitentiaire et le membre visiteur suppléant de la Commission de libération ont émis un préavis défavorable à l'élargissement de A.________. A été relevé le fait que l'intéressé s'était montré récalcitrant à l'autorité et au système; il avait notamment interrompu un apprentissage ensuite d'une dénonciation pour insubordination. L'arrêt attaqué remarque toutefois une timide évolution du comportement de A.________, qui fournit des efforts pour tenter de s'améliorer, le risque de récidive demeurant toutefois trop important pour lui permettre de bénéficier de la libération conditionnelle. 
 
L'autorité cantonale fait sienne l'opinion de la Commission de libération selon laquelle la poursuite de la détention en régime progressif serait plus favorable à la réinsertion de A.________ à long terme qu'une libération conditionnelle, même assortie d'un patronage ou d'autres conditions spéciales. Elle relève en outre que la Commission de libération a tenu compte dans une juste mesure de divers éléments pertinents, savoir le comportement de A.________ en milieu carcéral, la psychothérapie qu'il a entreprise puis interrompue de sa propre initiative ainsi que du risque de récidive, qui demeure important. 
D. 
A.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la libération immédiate est ordonnée, libération assortie, le cas échéant, d'un patronage durant le délai d'épreuve, voire de règles de conduite fixées à dire de justice; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
A l'appui de ses conclusions, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir méconnu les critères essentiels pour l'examen de la libération conditionnelle. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 S'agissant d'une décision en matière d'exécution de la peine que le Code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 al. 1 CP), la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233). 
1.2 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 Conformément à l'art. 38 ch. 1 CP, lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les 2/3 de sa peine, ou 15 ans de sa peine s'il a été condamné à vie, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se comportera bien en liberté. 
 
La jurisprudence a relevé que la libération conditionnelle constitue la quatrième et dernière étape de l'exécution de la peine, de sorte qu'elle doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera inefficace (ATF 124 IV 193 consid. 3, p. 194 et consid. 4d, p. 198). 
 
Comme celle portant sur l'octroi ou le refus du sursis, la décision relative à la libération conditionnelle repose sur une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il vivra après sa libération ainsi que son comportement en général d'une part et dans le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation d'autre part (ATF 124 IV 193 consid. 3). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral s'est posé la question de savoir si le comportement du condamné pendant l'exécution doit encore être considéré comme un critère distinct ou s'il ne constitue pas plutôt l'un des éléments à prendre en considération pour établir le pronostic quant à la conduite future de l'intéressé en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 3 p. 195 et l'arrêt cité). 
 
La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 3 p. 195 et les arrêts cités). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b, p. 7), il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 124 IV 193 consid. 3, p. 195 et les arrêts cités). 
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale prend en compte le comportement de l'intéressé en détention, relevant qu'il y a fait l'objet à trois reprises de sanctions disciplinaires. Elle note également qu'il a fourni des efforts pour s'améliorer, mais que ceux-ci n'ont pas conduit à une évolution décisive; elle relève ainsi le fait que le recourant a entrepris une thérapie auprès d'un psychologue, qu'il a toutefois interrompue de son propre chef, ce qui dénote une petite introspection et une évolution favorable, qu'elle qualifie toutefois de ténue. En outre, l'arrêt attaqué fait état de l'absence de projet sérieux concernant l'avenir professionnel du recourant, qui indique simplement vouloir rentrer en Italie. Enfin, la cour cantonale souligne que les avis des différentes autorités sont unanimement réservés quant au pronostic à émettre au sujet du comportement de l'intéressé en liberté. 
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant présente, à dire d'experts, des troubles du comportement avec délinquance chez une personnalité labile sur le plan émotionnel, ce qui se traduit par un comportement impulsif et une intolérance à la frustration. Il a fourni en détention certains efforts, qui ont permis une légère évolution; celle-ci n'apparaît toutefois pas suffisante pour que l'on puisse y voir une véritable prise de conscience et une volonté sérieuse de modifier son comportement. 
 
S'agissant des conditions dans lesquelles il vivra après sa libération, on constate en effet que le recourant se contente de faire état de son projet de repartir en Italie, sans toutefois donner la moindre indication relative à d'éventuels projets professionnels, même vagues, ou à l'entourage dont il pourrait bénéficier et qui serait susceptible d'accroître ses chances de réinsertion. S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger d'une personne que la détention a coupée du monde professionnel qu'elle donne des assurances quant à son activité à sa sortie de détention, on peut néanmoins attendre d'elle qu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle envisage sa réinsertion sur ce plan. C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a pris en considération l'absence totale de projets du recourant. 
 
 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard à la gravité des actes commis par le recourant, à propos desquels l'autorité relève qu'il a fait preuve d'une froide détermination et montré une inquiétante absence de limites en brutalisant sans aucune raison une victime sans défense, bâillonnée et ligotée, il y a lieu d'admettre que l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une libération conditionnelle n'était pas envisageable tant que subsiste un risque de récidive trop important et concret. 
2.3 Le recourant soutient que l'autorité cantonale a subordonné la libération conditionnelle à la conviction qu'un risque de récidive puisse raisonnablement être écarté. Ce reproche n'est pas fondé, l'argumentation du recourant consistant à faire apparaître le risque de récidive comme beaucoup moins important qu'il ne l'est en réalité. 
2.4 Enfin, le grief principal que le recourant fait à l'autorité cantonale est de n'avoir pas comparé les avantages de la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite strictes, avec ceux de la prolongation de la détention. Le recourant se prévaut à ce propos d'un arrêt publié aux ATF 124 IV 193 ss, selon lequel le juge amené à se prononcer sur la libération conditionnelle doit se poser la question de savoir si celle-ci, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine, en raison notamment de l'intérêt à bien se comporter en liberté de manière à éviter de devoir subir le solde de sa peine. Le sens de cette jurisprudence est d'amener le juge à tenir compte, pour établir son pronostic, des avantages offerts par la libération conditionnelle sur le plan de la prévention spéciale et non de permettre la mise en liberté de détenus pour lesquels le pronostic est défavorable et qui ne satisfont par conséquent pas aux conditions de l'art. 38 ch. 1 CP
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté qu'un important risque de récidive subsiste. On voit mal quelles règles de conduite seraient susceptibles de réduire suffisamment ce risque et pourraient être mises en œuvre en Italie, pays dans lequel le recourant souhaite se rendre après sa libération; au demeurant, le recourant lui-même ne propose rien de concret. Par ailleurs, le recourant fait état d'une évolution positive au cours de sa détention, évolution admise par l'autorité cantonale même si elle la qualifie de ténue; on peut donc penser qu'elle se poursuivra, accroissant ainsi ses perspectives de resocialisation à l'issue de sa détention. 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant au bénéfice de la libération conditionnelle. Le recours doit dès lors être rejeté. 
3. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 21 mars 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: