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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 403/04 
 
Arrêt du 21 mars 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
G.________, recourante, représentée par Me Charles-Marie Crittin, avocat, rue de la Poste 3, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Mobilière Suisse Société d'Assurances, Bundesgasse 35, 3011 Berne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 8 octobre 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
qu'à la suite d'un accident survenu le 5 février 1988, G.________, née en 1937, a développé une arthrose douloureuse de l'articulation tibio-astragalienne gauche; 
 
que les conséquences économiques de cet événement, de même que celles d'un accident de la circulation du 13 février 1993 ont été prises en charge par la Mobilière Suisse, société d'assurances (ci-après : la Mobilière), qui assurait la prénommée en sa qualité de salariée de l'entreprise «B.________» contre le risque d'accident professionnel et non professionnel; 
 
qu'en raison de son atteinte à la santé, l'assurée a subi différentes interventions chirurgicales - en dernier lieu, le 20 février 1998 (mise en place d'une prothèse totale de la cheville gauche avec synovectomie complète) - et présenté une incapacité de travail totale, en alternance avec des périodes d'incapacité partielle; 
 
que, par décision du 25 novembre 1999, confirmée par décision sur opposition du 23 août 2000, la Mobilière a mis fin au droit au traitement, ainsi qu'aux indemnités journalières à partir du 1er septembre 1999; 
 
qu'elle a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40%, mais nié son droit à une rente d'invalidité, considérant qu'elle ne présentait aucun préjudice économique; 
 
que les recours successifs interjetés par les parties au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais (jugements des 13 mars et 18 décembre 2002), puis au Tribunal fédéral des assurances, ont conduit à la reconnaissance du droit de l'assurée à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 25% à partir du 1er septembre 1999 et au renvoi de la cause à la Mobilière pour qu'elle rende une nouvelle décision (arrêt du 25 août 2003 [U 21/03]; cf. aussi arrêt du 4 septembre 2002 [U 121/02]); 
 
que par décision du 7 octobre 2003, la Mobilière a alloué à l'assurée une rente d'invalidité mensuelle de 416 fr. à partir du 1er septembre 1999, en fonction d'un taux d'invalidité de 25% et d'un gain assuré de 24'948 fr.; 
que saisie d'une opposition de G.________, l'assureur-accidents a confirmé sa position le 4 mars 2004; 
 
que celle-ci a derechef recouru contre la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des assurances qui l'a déboutée par jugement du 8 octobre 2004; 
 
que G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation (et non celle du jugement du 18 décembre 2002 comme faussement indiqué dans les conclusions du recours); 
 
qu'elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Mobilière soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité de 25% calculée sur la base d'un gain assuré de 44'350 fr. adapté à un horaire de 33 heures par semaine; 
 
que la Mobilière conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer; 
 
qu'est seul litigieux le montant à prendre en compte au titre du gain assuré pour fixer la rente d'invalidité LAA de G.________; 
 
que le jugement entrepris expose correctement les règles légales (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce [ATF 129 V 4 consid. 1.2]) et les principes jurisprudentiels relatifs à la fixation du salaire déterminant lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident (art. 24 al. 2 OLAA en relation avec l'art. 15 al. 3 LAA; ATF 127 V 171 consid. 3b), si bien qu'on peut y renvoyer; 
 
que, comme base de calcul de la rente d'invalidité, l'intimée s'est référée au salaire que G.________ avait réalisé en 1993, soit 1965 fr. par mois pour un temps de travail de 33 heures par semaine, le revenu annuel s'élevant à 23'580 fr.; 
 
qu'elle a ensuite adapté ce montant à l'évolution des salaires de 1993 à 1998 (indice 105,8 en 1998; 100 = 1993) et fixé à 24'948 fr. le salaire déterminant; 
 
que sans remettre en cause ni l'application de l'art. 24 al. 2 OLAA, ni le montant retenu à titre de revenu annuel pour 1993, la recourante soutient en substance que le salaire déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité s'élève à 44'350 fr., tel que fixé par le Tribunal fédéral des assurances après adaptation à l'évolution des salaires entre 1993 et 1998, dans son arrêt du 25 août 2003; 
 
que le montant de 44'350 fr. auquel se réfère la recourante correspond au revenu hypothétique après invalidité (évalué sur la base des statistiques salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] publiée par l'Office fédéral de la statistique) qui, comparé au revenu réalisable sans invalidité, a permis à la Cour de céans de déterminer le degré d'incapacité de gain de G.________ conformément à l'art. 28 al. 4 OLAA (voir consid. 4.2.2 p. 8 de l'arrêt du 25 août 2003); 
 
que l'argumentation de la recourante relève donc d'une confusion entre la notion de revenu dit d'invalide, premier terme de la comparaison des revenus effectuée pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré devenu invalide par suite d'un accident (cf. art. 18 al. 2 aLAA, en relation in casu avec l'art. 28 al. 4 OLAA), et celle de salaire déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité; 
 
que, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges aux considérants desquels il est renvoyé pour le surplus, le gain assuré pour calculer la rente est évalué sur la base du rapport de travail qui existait au moment de l'événement accidentel assuré sans tenir compte des possibilités théoriques de développement personnel et d'avancement; 
 
que le seul objectif de l'art. 24 al. 2 OLAA est en effet l'adaptation du gain assuré à l'évolution générale des salaires et non pas à d'autres modifications de la situation salariale influant sur le gain assuré (ATF 127 V 171 consid. 3b; RAMA 2005 p. 127 consid. 3.3 [U 283/03]); 
 
que l'intimée a dûment tenu compte de cette évolution en adaptant le salaire obtenu par l'assurée en 1993 à l'augmentation générale des salaires jusqu'en 1998 (soit l'année précédant l'ouverture du droit à la rente; art. 24 al. 2 OLAA) et non pas, comme le prétend la recourante, au coût de la vie; 
 
que le montant fixé par l'intimée et confirmé par la juridiction cantonale n'est donc pas critiquable; 
qu'il appartiendra toutefois à la Mobilière, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, de se prononcer sur le droit de la recourante à des intérêts moratoires au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA et 7 OPGA à partir du 1er janvier 2003, conformément à ce que lui avait déjà ordonné la Cour de céans dans son arrêt du 25 août 2003 (consid. 5); 
 
qu'en conséquence de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé; 
 
que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ en relation avec l'art. 135 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 21 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: