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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_181/2011 
 
Arrêt du 21 mars 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ SA, représentée par Me Christophe Sivilotti, 
intimée. 
 
Objet 
action en annulation d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires; révision, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 3 mars 2011 par le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
La présidente, 
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2010 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant X.________ à Y.________ SA; 
 
Vu la demande de révision de ce jugement déposée le 27 décembre 2010 par X.________ et ses compléments des 17 et 27 janvier 2011; 
Vu la décision du 3 mars 2011 par laquelle le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré la demande de révision irrecevable; 
Vu le recours en matière civile interjeté par X.________ contre cette décision; 
Considérant que les arguments avancés dans ledit recours ne consistent qu'en une critique purement appellatoire des motifs retenus par le magistrat cantonal, 
qu'une telle manière de procéder pourrait tout au plus être admissible devant une cour susceptible de revoir la cause sans aucune limitation quant aux faits et au droit, dès lors qu'elle ne consiste qu'à remettre une nouvelle fois en cause, de manière indirecte, le jugement même dont la révision a été requise sans succès et qui fait l'objet d'un recours en matière civile traité par ailleurs, 
qu'elle est, en revanche, tout à fait impropre à démontrer en quoi la décision attaquée serait non seulement erronée, ce qui ne serait pas suffisant pour en justifier l'annulation puisqu'il en va de l'application d'une disposition du code de procédure civile valaisan, mais encore arbitraire, 
que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 21 mars 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo