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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_252/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 mars 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
tous deux représentés par Me Christian Grobet, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Ville de Genève, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Règlement municipal sur l'utilisation du domaine public pour les activités civiques, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 6 février 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 6 février 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________, Y.________, B.________ et X.________ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 4 avril 2012 annulant la délibération PA-99 du conseil municipal de la Ville de Genève en relation avec l'usage du domaine public. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Y.________ et X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 4 avril 2012. 
 
3. 
3.1 D'après l'art. 86 al. 1 let. d LTF, sous réserve d'une exception non réalisée en l'espèce, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cet article est le siège de l'exigence de l'épuisement des instances cantonales. Ne peuvent par conséquent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité de dernière instance cantonale compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous forme d'une décision. En ce sens, la décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Dans la mesure, en revanche, où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions et les griefs qui vont au delà de l'objet de la contestation sont irrecevables (arrêt 2C_817/2008 du 27 janvier 2009 consid. 1.3 et les références citées). 
 
3.2 Le présent recours ne peut donc porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut de qualité pour recourir des recourants, soit en l'espèce, sur l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal (art. 70 de la loi genevoise sur l'administration des communes du 13 avril 1984 [LAC; RSGE B 6 05]). La formulation d'un tel grief doit répondre aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Or, le mémoire de recours n'examine ni n'expose en quoi l'instance précédente aurait appliqué, le cas échéant, de manière arbitraire les dispositions cantonales relatives à la qualité pour recourir à l'encontre de l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 avril 2012, ce qui conduit à son irrecevabilité. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Ville de Genève, au Conseil d'Etat et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative. 
 
Lausanne, le 21 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey