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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_275/2019  
 
 
Arrêt du 21 mars 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal du logement et de la planification foncière de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Allocation de logement, restitution, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 février 2019 (ATA/132/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours que B.X.________ et A.X.________ avaient formé contre la décision sur réclamation de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière de la République et canton de Genève (ci- après l'Office cantonal) du 2 août 2017 qui confirmait la décision de cet office du 18 mai 2017 astreignant les époux X.________ au paiement d'une surtaxe rétroactive d'un montant de 9'308 fr. 65. 
 
2.   
Agissant par la voie du "recours en matière civile", B.X.________ et A.X.________, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 12 février 2019 et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. 
 
3.   
 
3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, les recourants invoquent certes la violation de leur droit d'être entendus et l'interdiction de l'arbitraire. Toutefois, leur mémoire de recours ne remplit en aucune façon les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en relation avec ces griefs. On ne voit au demeurant pas en quoi la Cour de justice aurait d'une quelconque manière procédé à de telles violations. Pour le surplus, les dispositions appliquées par l'autorité précédente étant exclusivement de droit cantonal, les recourants ne pouvaient pas se limiter à discuter librement de l'interprétation du droit cantonal. Ainsi, en tant qu'ils se prévalent de l'art. 9 CC, la Cour de justice leur a expliqué que la présente cause ne relevait pas de la problématique de la foi publique des registres officiels, mais des critères légaux d'application de la loi cantonale sur le logement et la protection des locataires. Les recourants devaient donc expliquer en quoi l'arrêt entrepris était arbitraire sur ce point, ce qu'ils n'ont nullement fait.  
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal du logement et de la planification foncière et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette