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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_511/2018  
 
 
Arrêt du 21 mars 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Christian van Gessel, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
W.________ SA, 
représentée par Me Serge Rouvinet, 
défenderesse et intimée; 
 
Z.________, 
représenté par Me Stefano Fabbro, 
défendeur et partie intéressée. 
 
Objet 
responsabilité civile 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/18523/2008 ACJC/869/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 18 novembre 2000, X.________ et Z.________ voyageaient en automobile sur l'autoroute Turin - Milan, en direction de Milan. X.________ conduisait et Z.________ occupait le siège du passager avant. Z.________ est soudainement intervenu dans la conduite en saisissant le volant et en déviant le véhicule. Il en est résulté un accident qui a causé l'invalidité totale et définitive de X.________. 
Le véhicule était propriété de Z.________, dont la responsabilité civile était couverte par la compagnie W.________ SA. 
 
2.   
Le 31 octobre 2008, X.________ a ouvert action contre Z.________ et contre la compagnie W.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement diverses sommes au total de 6'075'963 fr.40, à titre de réparation morale et de dommages-intérêts, avec suite d'intérêts. 
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. 
Le 24 novembre 2010, le tribunal a ordonné la limitation de la procédure « sur les circonstances de l'accident et sur la responsabilité quant au principe ». 
Considérant que la contestation était soumise au droit italien à raison du lieu de l'accident, le tribunal a requis un avis de l'Institut suisse de droit comparé. 
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal a constaté la responsabilité de Z.________ et exclu celle de la compagnie W.________; il a en conséquence rejeté l'action intentée à cette défenderesse. 
 
3.   
X.________ et Z.________ ont l'un et l'autre appelé du jugement. Selon les conclusions de X.________, les juges d'appel étaient requis de constater aussi la responsabilité de la compagnie W.________. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 26 juin 2018; elle a rejeté les deux appels et confirmé le jugement. 
 
4.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles articulées devant la Cour de justice. 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
Les autres parties n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
5.   
Parce que l'arrêt de la Cour de justice met fin au procès à l'égard de la compagnie W.________, ce prononcé est une décision partielle susceptible de recours en vertu de l'art. 91 let. b LTF
Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Celle-ci correspond aux conclusions en paiement articulées devant le Tribunal de première instance (art. 51 al. 1 let. b LTF). 
 
6.   
Devant ce tribunal, les deux défendeurs se sont fait conseiller et représenter par le même avocat, soit Me Serge Rouvinet. Le demandeur soutient que cet avocat s'est ainsi placé dans un conflit d'intérêts visé par l'art. 12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), et qu'il aurait dû pour ce motif s'abstenir de conseiller et de représenter la compagnie W.________ devant la Cour de justice. 
L'art. 12 let. c LLCA a pour but principal de protéger les intérêts du client de l'avocat (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260). Or, le demandeur n'est pas et il n'a jamais été le client de Me Rouvinet. Dans un procès intenté à une compagnie d'assurances, aucune règle n'interdit à cette compagnie de se faire éventuellement soutenir, même de manière seulement informelle et occulte, par l'assuré impliqué dans le sinistre. Il est donc sans importance que le défendeur Z.________ ait peut-être fait à Me Rouvinet, selon l'argumentation présentée, des « révélations » ou des « confidences » défavorables aux intérêts du demandeur. 
 
7.   
Celui-ci ne met pas en doute que la contestation dût être résolue selon les règles du droit italien. Il reproche au Tribunal de première instance ne l'avoir pas convenablement associé à l'élucidation des règles pertinentes de ce droit. Il s'est plaint à cet égard, devant la Cour de justice, de violation de son droit d'être entendu et de formalisme excessif; il persiste à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. 
 
7.1. A teneur de l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), le juge doit établir d'office le contenu du droit étranger. A cette fin, il peut notamment user des services de l'Institut suisse de droit comparé (ATF 140 III 456 consid. 2.3 p. 459). Préalablement au jugement, les parties doivent recevoir l'occasion de prendre position sur le principe de l'application d'un droit étranger, puis d'être renseignées et de prendre position sur le contenu de droit étranger tel qu'il résulte de l'ensemble des investigations accomplies. Les parties doivent être informées en temps utile du résultat de ces investigations, afin de se déterminer à leur égard et de parer à toute inexactitude (ATF 124 I 49 consid. 3c p. 53).  
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet de l'art. 404 al. 1 CPC et sous réserve de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 16 al. 1 LDIP, la procédure devant ce tribunal est demeurée soumise au droit cantonal antérieur. 
 
7.2. Par ordonnance du 31 mars 2015, le tribunal a assigné aux parties « un délai au 30 avril 2015 pour se déterminer sur le principe et les modalités d'une consultation juridique auprès de l'Institut suisse de droit comparé ». Par son avocat Me Christian van Gessel, le demandeur a pris position comme suit le 8 avril 2015:  
[Le demandeur] est bien évidemment favorable à ce que le tribunal consulte l'Institut suisse de droit comparé. 
 
S'agissant des modalités, je suggère respectueusement de procéder comme pour une expertise, en octroyant un délai aux parties afin qu'elles vous fassent parvenir chacune la liste des questions qui semblent pertinentes. 
 
Pour les défendeurs, Me Rouvinet a pris position le 29 avril 2015, favorablement lui aussi; il a simultanément énoncé cinq questions destinées à l'Institut. Le tribunal a transmis cette écriture à Me van Gessel. 
Le 15 février 2016, le tribunal a transmis aux avocats des informations communiquées par l'Institut au sujet des frais de l'avis envisagé et des personnes appelées à l'établir. Un délai était assigné aux parties pour prendre position. Par Me van Gessel, le demandeur a annoncé son accord le 24 février; il a alors renouvelé sa demande d'un délai pour présenter ses questions destinées à l'Institut. Me Rouvinet a lui aussi annoncé l'accord des défendeurs, le 29 février; il a en outre exprimé le souhait de présenter des questions complémentaires après que celles arrêtées par le tribunal seraient connues. 
 
7.3. Par une ordonnance du 4 mai 2016, le tribunal a chargé l'Institut d'établir un avis; il a spécifié les questions qui lui étaient adressées, fixé le délai d'exécution et statué sur les avances de frais exigées des parties. Le tribunal a rejeté les deux requêtes du demandeur concernant un délai pour présenter ses questions destinées à l'Institut. Selon l'ordonnance, il incombait à ce plaideur de présenter ses questions déjà dans le délai imparti par l'ordonnance du 31 mars 2015, comme les défendeurs l'avaient eux-mêmes fait; aucun motif ne justifiait un délai supplémentaire. Le tribunal a aussi rejeté la requête des défendeurs concernant d'éventuelles questions complémentaires.  
Le 2 septembre 2016, le tribunal a transmis l'avis reçu de l'Institut de droit comparé et il a convoqué les parties aux plaidoiries finales. Préalablement à l'audience, Mes van Gessel et Rouvinet ont chacun déposé un mémoire. Ils y ont articulé les conclusions de leurs mandants; celles du demandeur tendaient à faire constater la responsabilité des défendeurs et celles des défendeurs tendaient au rejet de l'action. Aucune des parties n'a réclamé que l'Institut fût chargé d'établir un avis complémentaire. A l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions. 
 
7.4. La pertinence du droit italien était incontestée et les parties ont pu prendre position sur l'avis remis par l'Institut de droit comparé. La critique du demandeur porte seulement sur les questions que ce plaideur a été, à son avis, indûment empêché de soumettre à l'Institut.  
Le demandeur ne prétend pas qu'une règle de droit cantonal lui garantît un délai spécifique pour présenter des questions. Les adverses parties ont spontanément présenté leurs propres questions, le 29 avril 2015, sans réclamer un pareil délai, et Me van Gessel en a été informé. Près de dix mois se sont ensuite écoulés, pendant lesquels ce conseil aurait pu élaborer et transmettre les questions qu'il tenait pour pertinentes. Au lieu de cela, le 24 février 2016, il s'est borné à répéter sa demande d'un délai spécifique. 
Actuellement consacré par l'art. 52 CPC, le principe de la bonne foi s'imposait en procédure civile aussi sous l'empire du droit cantonal antérieur au code unifié (ATF 83 II 345 consid. 2 p. 348; voir aussi ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252). Ledit principe interdit les comportements contradictoires dans le procès; il interdit aux parties, notamment, de garder des moyens de défense en réserve en vue de les soulever en appel si le jugement se révèle défavorable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.4 p. 157, concernant les recours au Tribunal fédéral; Christoph Hurni, in Commentaire bernois, n° 60 ad art. 52 CPC). 
Devant le Tribunal de première instance, le demandeur s'est satisfait de l'avis remis par l'Institut suisse de droit comparé et il n'a pas présenté de réquisitions tendant à un éventuel avis complémentaire. C'est seulement devant la Cour de justice, en appel, qu'il s'est avisé d'énoncer des questions juridiques qui, à son avis, étaient importantes et auraient dû être elles aussi soumises à l'Institut. Ce comportement négligent ou attentiste n'était pas conforme aux exigences de la bonne foi en procédure. 
Dans le but d'établir les règles topiques du droit italien, le Tribunal de première instance a accompli des démarches qui, considérées dans leur ensemble, ont fourni au demandeur des possibilités suffisantes d'orienter les recherches et de veiller à leur complétude. Ni l'art. 16 al. 1 LDIP ni la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'obligeaient le tribunal à anticiper l'inaction de Me van Gessel et à inviter spécialement ce conseil à présenter ses questions. Le grief de formalisme excessif est pour le surplus inconsistant. 
 
8.   
Dans une contestation pécuniaire, à teneur de l'art. 96 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application du droit étranger. En l'espèce, l'application du droit italien n'est d'ailleurs pas discutée par le demandeur. Le recours en matière civile se révèle donc privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les autres parties n'ont pas été invitées à répondre au recours et il ne leur sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté. 
 
3.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin