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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_668/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 avril 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance pénale; indemnité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 9 juin 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par X.________ contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le ministère public, annulé cette décision, renvoyé la cause au ministère public afin qu'il poursuive la procédure en opposition, laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat et alloué à X.________, à la charge de l'Etat, une indemnité de 425 fr. TTC fondée sur l'art. 436 al. 2 et 3 CPP
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant avec suite de frais et dépens à ce que le montant susmentionné soit augmenté à 1025 fr. TTC. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF, respectivement répondant aux conditions posées par l'art. 93 LTF.  
Est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 141 III 395 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 91 LTF, traitant des décisions partielles, le recours est recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). La décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF est une variante de la décision finale visée par l'art. 90 LTF. Il s'agit d'une décision par laquelle le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Cette indépendance implique donc d'une part que la prétention tranchée ait pu faire l'objet d'un procès séparé, d'autre part que la décision attaquée tranche de manière définitive d'une partie du litige (ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398). Lorsqu'une décision n'est ni finale au sens de l'art. 90 LTF, ni partielle au sens de l'art. 91 LTF, il s'agit d'une décision préjudicielle ou incidente (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400 et arrêts cités). Sous réserve des cas prévus aux art. 92 et 93 al. 2 LTF - ici sans portée -, une telle décision, notifiée séparément, peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). A moins que les conditions posées par l'art. 93 LTF ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400). 
La décision par laquelle l'autorité cantonale renvoie la cause au juge de première instance pour instruction et nouvelle décision au fond est une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 et 93 al. 1 LTF). Lorsque l'autorité de recours statue simultanément sur les dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite. Le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF. A défaut, il n'est possible de contester la répartition des frais et dépens que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (cf. ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556; 142 II 363 consid. 1.1 p. 366; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 ss). 
 
1.2. Par l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a renvoyé la cause au ministère public pour qu'il poursuive la procédure sur opposition. Il s'agit d'une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 et 93 al. 1 LTF). Le prononcé accessoire statuant sur l'indemnité fondée sur l'art. 436 CPP est également une décision incidente. Il ne s'agit pas d'une décision partielle dès lors qu'elle n'aurait pu faire l'objet d'une procédure séparée (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1 p. 208). La recevabilité d'un recours à l'encontre de ce prononcé accessoire est donc conditionnée à la réalisation des conditions posées par l'art. 93 LTF. Le recourant n'indique pas, encore moins ne démontre que ces conditions seraient réalisées. Tel n'apparaît clairement pas être le cas.  
 
2.   
Le recours est par conséquent irrecevable et peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod