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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_184/2020  
 
 
Arrêt du 21 avril 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 30 janvier 2020 (S1 18 153). 
 
 
Vu :  
la décision du 8 mai 2018, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a rejeté la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________, 
le jugement du 30 janvier 2020, par lequel le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision, 
le recours adressé le 2 mars 2020 (timbre postal) par A.________ au Tribunal cantonal du Valais contre ce jugement, 
la lettre du 5 mars 2020, par laquelle le Tribunal cantonal a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références), 
que l'autorité précédente a rappelé que litige en instance cantonale se limitait au bien-fondé du rejet de la nouvelle demande de prestations du 8 mai 2018, 
qu'en se fondant sur l'expertise psychiatrique du docteur B.________ du 12 août 2018, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, elle a retenu ensuite que l'état psychique du recourant ne s'était pas aggravé de manière significative depuis la dernière décision de refus de rente du 2 décembre 2014, 
que le recourant ne réfute en l'espèce nullement dans son écriture les constatations sur lesquelles repose la décision attaquée, 
qu'il tente pour l'essentiel de faire procéder à un examen du jugement attaqué comme si celui-ci concernait une première demande de prestations, 
qu'en tant que le recourant s'en prend à la description de l'accident survenu le 14 juin 2002 et aux conséquences médicales qu'il prête à celui-ci, il revient en particulier sur des faits qui ont déjà été jugés de manière définitive dans de précédentes procédures (voir en dernier lieu arrêt 9C_16/2016 du 14 juin 2016), 
que ce faisant, il n'expose pas en quoi les premiers juges auraient arbitrairement omis de tenir compte de faits importants concernant sa situation médicale sur un plan somatique depuis le dernier examen matériel de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité, 
qu'au reste, il se limite à décrire son désarroi, son sentiment d'injustice, ses problèmes financiers et à critiquer par des affirmations péremptoires l'indépendance et les conclusions de l'expert psychiatre, 
qu'indépendamment de sa forme, l'argumentation du recourant n'est par conséquent pas de nature à établir que l'autorité précédente aurait retenu de manière manifestement inexacte (c'est-à-dire de manière arbitraire) que les éléments avancés en instance cantonale n'étaient pas susceptibles de mettre en cause l'impartialité de l'expert et l'objectivité de son appréciation médicale, 
que le recourant n'expose enfin pas concrètement en quoi les premiers juges auraient renoncé de manière arbitraire à mettre en oeuvre de nouvelles expertises médicales, 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 avril 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker