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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_332/2021  
 
 
Arrêt du 21 avril 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière 
pénale (opposition à une ordonnance pénale; 
injure, menaces, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 18 février 2021 
(ACPR/111/2021 P/16175/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 18 février 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 22 janvier 2021 par laquelle le Ministère public genevois a constaté, vu le défaut du prénommé à l'audience de la veille, le retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 20 avril 2020 le condamnant pour injure et menaces à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. 
 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.   
Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.) En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). 
 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, l'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 20 avril 2020 en raison du défaut du recourant à l'audience du 21 janvier 2021 devant le ministère public. Dans la mesure où le recourant rediscute sa condamnation, ses griefs sont irrecevables, celle-ci ne faisant pas l'objet de la décision cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que son défaut est dû à une mauvaise inscription de sa femme dans son agenda. La cour cantonale a déjà examiné ce motif et l'a rejeté. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation et ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant que son opposition à l'ordonnance pénale devait être considérée comme retirée. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.   
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet