Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 205/02 
 
Arrêt du 21 mai 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
E.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 28 juin 2002) 
 
Faits : 
A. 
E.________, né le 2 mars 1951, ressortissant congolais, est domicilié en Italie, où il exerce l'activité de missionnaire. En date du 15 décembre 2000, il a demandé à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) de lui rembourser des cotisations versées à l'AVS durant les années 1981 à 1986. 
 
Par décision du 19 juillet 2001, la caisse a déclaré la demande irrecevable, au motif qu'il n'avait pas donné suite à diverses demandes de documents, malgré ses rappels recommandés des 21 mars et 3 mai 2001. 
B. 
E.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission); il a été débouté par jugement du 28 juin 2002. 
C. 
Par écriture du 6 août 2002, E.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation. 
 
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige a pour objet la prétention du recourant au remboursement de cotisations AVS et non l'octroi ou le refus de prestations d'assurances. Le Tribunal fédéral des assurances doit en conséquence se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
La Suisse n'a conclu aucune convention de sécurité sociale avec le Congo. Le présent litige doit dès lors être tranché selon le droit suisse exclusivement. 
3. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b). Aussi, les dispositions légales applicables dans le cas d'espèce sont-elles mentionnées dans les considérants qui suivent dans leur teneur jusqu'à cette date. 
4. 
Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, applicable en l'espèce par le renvoi de la lettre h, dernière phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10e revision de l'AVS], entrée en vigueur le 1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 
 
Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. En vertu de l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint ou ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis au moins une année (ATF 128 V 2 et sv consid. 2a). Par ailleurs, selon l'art. 5 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être refusé lorsqu'un étranger n'a pas accompli ses devoirs à l'égard des collectivités publiques. La question de la conformité de l'art. 5 OR-AVS à la loi a été laissée ouverte dans l'arrêt ATF 128 V 4 consid. 3b. 
5. 
5.1 
Aux termes de l'art. 13 al. 1er let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. 
 
Selon l'art. 13 al. 2 PA, l'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'art. 13 al. 1er let. a ou b PA, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. 
5.2 La Caisse suisse de compensation (art. 62 al. 2 LAVS et 113 RAVS) est une autorité au sens de l'art. 1 PA. L'art. 13 al. 2 PA, directement applicable à la procédure devant cette autorité, est une norme potestative, qui habilite l'autorité à déclarer irrecevables les conclusions prises par une partie qui refuse de prêter le concours requis (ATF 108 V 230 sv consid. 2; cf. également Moor, Droit administratif, vol II, 2e éd., p. 258 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 178; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, no. 229, p. 108 sv; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.256; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse, Zurich 1995 p. 172 ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, no. 668 quater, p. 144; Grisel, Traité de droit administratif, p. 845; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, no. 114 p. 79 et no.125 p.85, ainsi que l'art. 43 LPGA). 
5.3 En l'espèce, la caisse intimée a demandé à maintes reprises au recourant, enregistré sous deux noms différents, de lui fournir un document officiel prouvant son identité. Bien que ce dernier n'ait pas laissé toutes les lettres de l'administration sans réponse, les informations données n'étaient pas de nature à permettre à celle-ci de se déterminer sur le bien-fondé de sa requête. C'est dès lors à juste titre que la demande de remboursement a été déclarée irrecevable, comme l'a retenu, à bon droit, le premier juge. 
5.4 En instance fédérale, le recourant a déposé, en dehors du délai de recours, copie d'un jugement du 1er/2 octobre 2002 du tribunal de paix de Kinshasa/Gombe en vue d'établir son identité. 
5.4.1 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. 
 
Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). A plus forte raison, les parties ne peuvent-elles invoquer devant le Tribunal fédéral des assurances des faits nouveaux, qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges (ATF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127). 
5.4.2 Ce moyen de preuve est tardif au sens de la jurisprudence précitée et ne permet dès lors pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations du premier juge. 
6. 
Ce nonobstant, sur le vu du jugement du 1er/2 octobre 2002 du Tribunal de Kinshasa et par économie de procédure, il y a lieu de transmettre le recours de droit administratif du 6 août 2002 à la caisse intimée comme une nouvelle demande pour qu'elle examine si les conditions du remboursement des cotisations AVS sont réalisées. 
 
Le recours se révèle dès lors mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'écriture du 6 août 2002 du recourant est transmise à la Caisse suisse de compensation pour qu'elle procède conformément au considérant 6. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: