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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_167/2007/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 mai 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 avril 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
X.________, ressortissant palestinien, né le 23 juin 1986, est entré illégalement en Suisse le 17 avril 2007, sans passeport, ni visa. Arrêté à la frontière italienne le 23 avril 2007, il a été remis à la police cantonale de Brigue. Le même jour, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a prononcé un ordre de refoulement à son encontre et l'a placé immédiatement en détention. 
 
Lors de son audition du 24 avril 2007, l'intéressé a déclaré qu'il habitait Modène, en Italie, depuis plus de quatre ans, sans autorisation de séjour, et qu'il s'était rendu à Lausanne pour trouver du travail. Il a confirmé qu'il était dépourvu de papiers d'identité et dans l'impossibilité de s'en procurer. 
 
Par arrêt du 24 avril 2007, le Juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a approuvé la mise en détention de X.________ sur la base de l'art. 13b al.1 lettres c et cbis de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
2. 
Par lettres des 27 avril et 10 mai 2007 adressées au Tribunal fédéral, X.________ a contesté sa mise en détention. Il a notamment déclaré qu'il n'avait aucune intention de retourner dans son pays, mais qu'il était prêt à quitter la Suisse dans les 24 heures pour retourner en Italie, où il pensait pouvoir obtenir des papiers, car il avait appris que les clandestins seraient régularisés dans les prochains mois. 
3. 
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'acte du recourant doit être traité comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF). 
3.1 Selon l'art. 13b al. 1 lettres c et cbis LSEE, en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention cette personne lorsque des indices concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au refoulement (ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités) ou que son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Il est nécessaire que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais possible dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). La durée de la détention est en principe de trois mois, mais elle peut être prolongée de quinze mois, si des obstacles particuliers s'oppose à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). 
3.2 En l'espèce, le recourant a confirmé qu'il n'entendait pas accepter son renvoi dans son pays d'origine. Il demande ainsi à être renvoyé en Italie, où il aurait été domicilié pendant quatre ans, sans autorisation de séjour. 
Examinant le cas d'un ressortissant algérien qui se déclarait prêt à être renvoyé en Italie, sans papier et sans visa, le Tribunal fédéral, a clairement affirmé qu'au vu des relations internationales, en particulier au regard de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549), il était exclu de renvoyer illégalement quelqu'un dans un Etat tiers (arrêt 2_C19/2007 du 2 avril 2007, destiné à la publication). A moins que le recourant ne puisse obtenir des papiers pour séjourner en Italie, il ne peut donc être renvoyé que dans son pays d'origine. 
 
Il s'ensuit que, dans les circonstances présentes, le maintien en détention du recourant se justifie. Partant, le recours peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF, sans mettre de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 21 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: