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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_280/2008 /rod 
 
Arrêt du 21 mai 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (violation de la vie privée, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 mars 2008 (OCA/64/2008). 
 
Faits: 
 
A. 
Par une ordonnance du 12 mars 2008 (OCA/64/2008), la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le classement, par le Procureur général du canton, de sa plainte contre plusieurs personnes. Il semble leur reprocher, pour l'essentiel, d'avoir violé sa vie privée dans le cadre d'un internement en hôpital psychiatrique et d'une éventuelle mise sous tutelle. 
 
B. 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant notamment à ce qu'une enquête soit ouverte contre un membre inconnu de la communauté Youtoube. Celui-ci avait envoyé un message par internet révélant le lieu de naissance du recourant. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et sur ceux dont la motivation est manifestement irrecevable (art. 42 al. 2). 
 
2. 
Le recours présenté est manifestement irrecevable faute de qualité pour recourir. En effet, le recourant ne soutient pas qu'il serait une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (c'est-à-dire une personne qui a subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique). On ne le discerne pas non plus. Or, en tant que simple lésé, il n'est pas recevable à former un recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; ATF 133 IV 228 consid. 2). 
 
De plus, au mépris de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant n'expose pas en quoi la décision attaquée violerait le droit. Il ne cite pas d'articles de loi permettant de savoir plus précisément de quelles infractions il se plaint. 
 
Dès lors, le recours est manifestement irrecevable. 
 
3. 
A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 mai 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink