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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_282/2008 /rod 
 
Arrêt du 21 mai 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 mars 2008 (OCA/63/2008). 
 
Faits: 
 
A. 
Par une ordonnance du 12 mars 2008 (OCA/63/2008), la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le classement de deux procédures ouvertes à la suite de diverses plaintes déposées par celui-ci. En résumé, elles visaient des médecins et le personnel infirmier d'une clinique où il avait été interné ainsi que le personnel médical d'une clinique dentaire accusé de l'avoir mal soigné et d'avoir violé le secret professionnel. 
 
D'après l'autorité cantonale de recours, le mémoire présenté se limitait à l'affirmation que les preuves des griefs existaient. De plus, les faits reprochés échappaient à la justice pénale et aucune pièce à l'appui de l'accusation de violation du secret professionnel n'avait été produite. 
 
B. 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à ce que des enquêtes soient ouvertes. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du mémoire doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 
 
2. 
Le recourant se limite à reprendre ses affirmations concernant les actes reprochés aux diverses personnes dont il se plaint. Il produit les copies d'une correspondance qu'il estime probante. Cependant, il n'indique pas, même succinctement, en quoi les considérants de la Chambre d'accusation violeraient le droit. 
 
Ainsi, la motivation présentée est manifestement insuffisante. 
 
De plus, s'agissant de la violation du secret professionnel, le plaignant n'est pas une victime au sens de la LAVI. Il n'a donc pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; ATF 133 IV 228 consid. 2). 
 
Dès lors, le recours est irrecevable. 
 
3. 
A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 mai 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink