Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_490/2013 
 
Arrêt du 21 mai 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 avril 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 18 décembre 2012, l'Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. 
Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a, par jugement du 28 février 2013, déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision par X.________ au motif que ce dernier s'était acquitté avec retard de l'avance de frais requise de 400 fr. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 9 avril 2013. 
X.________ a recouru le 13 mai 2013 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
L'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) dispose que les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer de manière suffisamment motivée en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Enfin, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). Le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). Il en va de même lorsque cette autorité a confirmé une décision d'irrecevabilité de l'instance de recours précédente. 
Le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours de X.________ irrecevable parce que celui-ci ne s'était pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. La Chambre administrative a relevé que le recourant n'avait pas sollicité une prolongation du délai de paiement et n'avait jamais exposé avoir été victime de circonstances particulières qui excuseraient son retard et qui auraient autorisé une restitution de délai, de sorte que c'est conformément au droit que son recours avait été déclaré irrecevable. Pour satisfaire aux exigences de motivation requises, le recourant devait chercher à démontrer en quoi la Chambre administrative aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en confirmant le prononcé d'irrecevabilité du Tribunal administratif de première instance. On cherche en vain une telle démonstration dans le mémoire de recours. Le recourant se borne à rappeler les raisons qui s'opposeraient au retrait de son permis de conduire alors que les autorités cantonales ne sont pas entrées en matière sur le fond. Son recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable. 
 
3. 
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 21 mai 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin