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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_21/2019  
 
 
Arrêt du 21 mai 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
tous les deux représentés par Me Jacques Fournier, avocat, 
requérants, 
 
contre  
 
C.________, représenté par Me Christian Favre, avocat, 
intimé, 
 
Commune d'Anniviers, Administration communale, case postale 46, 3961 Vissoie, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour de droit public, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion, 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_67/2018 du 4 mars 2019. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 mars 2019 (cause 1C_67/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par A.________ et B.________ contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 12 janvier 2018; l'arrêt attaqué ainsi que l'autorisation de construire délivrée le 31 juillet 2015 ont été annulés. 
 
2.   
Le 16 avril 2019, A.________ et B.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2019. Selon eux, le Tribunal fédéral aurait omis de statuer sur le sort des frais et dépens cantonaux. A l'appui de leur demande, ils exposent notamment avoir obtenu du Tribunal cantonal la restitution de l'avance de frais; celui-ci a en revanche refusé de statuer nouvellement sur les dépens de la procédure cantonale. 
Invités à se déterminer, le Tribunal cantonal et le Conseil municipal de la Commune d'Anniviers indiquent n'avoir pas de remarques à formuler. Le Conseil d'Etat du canton du Valais s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans. Bien que dûment interpellé, l'intimé ne s'est pas prononcé. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. 
Aux termes de l'art. 68 al. 1 et 5 LTF, le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1); il confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens; il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer (al. 5). 
En l'espèce, les recourants ont formé un recours en matière de droit public et obtenu gain de cause sur le fond. Leurs conclusions (ch. 3 et 4) portaient également sur les frais et dépens liés à l'ensemble de la procédure cantonale. Dès lors et compte tenu de l'issue du litige, c'est par inadvertance que le Tribunal fédéral n'a pas formellement statué sur cette question, se limitant à régler le sort des frais et dépens de l'instance fédérale. La demande de révision se révèle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier à l'omission ici constatée. 
En conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt 1C_67/2018 en ce sens, d'une part, que la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2016 est expressément annulée, et, d'autre part, que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'ensemble de la procédure cantonale. 
 
4.   
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires car la nécessité de procéder à la révision demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale. 
Une indemnité de dépens de 500 francs est allouée aux requérants pour la procédure de révision devant le Tribunal fédéral. 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est admise. 
 
2.   
Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt 1C_67/2018 est complété en ce sens que la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 7 décembre 2016 est annulée. 
 
3.   
Le dispositif de l'arrêt 1C_67/2018 est complété par un chiffre 3 bis, qui prévoit que "la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale".  
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Les requérants ont droit à une indemnité de dépens de 500 francs, à charge de la caisse du Tribunal fédéral. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune d'Anniviers, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 21 mai 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Alvarez