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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.82/2005 /frs 
 
Arrêt du 21 juin 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
A.________, veuve X.________, 
demanderesse et recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat, 
Z.________ SA, 
 
Objet 
reddition de comptes et saisie-revendication dans le cadre d'une succession, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 10 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant italien domicilié à Rome, est décédé à Miami le 14 novembre 1984, en laissant pour héritiers son épouse X.________, née A.________, et ses enfants, B.________ et C.________. 
B. 
Le 22 novembre 2004, la veuve a déposé une requête en saisie-revendication provisionnelle, selon l'art. 321 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (RSG E3 05; ci-après LPC/GE), et en reddition de comptes, selon l'art. 324 al. 2 let. b de la même loi, dirigée contre Y.________ SA et Z.________ SA en liquidation. Elle alléguait que le défunt avait effectué plusieurs démarches afin de soustraire son patrimoine à la masse successorale et qu'après son décès, ses mandataires, au bénéfice de procurations post mortem, avaient continué à détourner les fonds successoraux, qui avaient transité par les comptes de différentes sociétés, dont V.________, S.________ et G.________, ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires, dont Y.________ et Z.________. 
 
Précédemment, la veuve avait déjà déposé des requêtes en reddition de comptes contre diverses banques de la place. 
C. 
Par ordonnance du 7 décembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné acte à Y.________ de son engagement à transmettre certains documents relatifs à la société V.________, l'y condamnant pour autant que de besoin, et déclaré la demande irrecevable pour le surplus, au motif que les allégations de fait confuses et prolixes de la requête ne permettaient pas d'interpréter les conclusions trop générales de cette écriture. 
 
Statuant le 10 mars 2005 sur recours de A.________, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision à l'égard de Y.________ en tant qu'elle concernait les renseignements sur la société V.________, annulé l'ordonnance pour le surplus, rejeté le recours en tant qu'il concernait la reddition de comptes au sujet de S.________ et de G.________, compensé les dépens de première et de seconde instances et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
D. 
A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à la cour cantonale avec instruction d'adresser diverses injonctions aux défenderesses sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, à l'annulation de l'ordonnance de première instance sur les frais et dépens, à la confirmation de la compensation des dépens de première et seconde instances cantonales et à la condamnation de l'État de Genève au paiement de tous les frais de la cause. Elle invoque la violation des art. 8 CC et 400 CO. 
 
Les défenderesses n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
Parallèlement, la demanderesse a interjeté un recours de droit public, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour (5P.105/2005). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours en réforme est ouvert contre les arrêts de la Cour de justice du canton de Genève ordonnant une reddition de comptes à une héritière - qui se prévaut du droit du défunt à obtenir des renseignements de sa banque en vertu de l'art. 400 CO - selon la procédure de l'art. 324 al. 2 let. b LPC (ATF 126 III 446 consid. 3; cf. également 5C.157/2003 et 5C.235/2004). Déposé en temps utile contre un arrêt de la cour suprême du canton de Genève, le présent recours est recevable au regard des art. 46 et 54 al. 1 OJ. Pour le surplus, sa recevabilité peut demeurer indécise. 
2. 
2.1 La cour cantonale a rejeté la demande de reddition de comptes au motif que les conditions de la procédure spéciale de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'étaient pas remplies. En substance, elle a considéré que la reddition de comptes ne pouvait être demandée par la voie de la procédure de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE que si le droit à l'obtention de renseignements était évident et reconnu et que, si tel n'était pas le cas, la demanderesse devait agir par la voie de la procédure ordinaire (arrêt attaqué, consid. 4.1). Or, le droit à la reddition de comptes invoqué par la demanderesse n'était, selon la cour cantonale, ni évident ni reconnu: si les banques défenderesses détenaient bien des comptes au nom de V.________ et de G.________, aucun élément du dossier ne permettait, d'après la cour cantonale, de retenir qu'elles en auraient eu au nom de S.________; en outre, seuls les enfants paraissaient être les ayants droit économiques de G.________ et S.________, de sorte que ces sociétés n'étaient pas inclues dans la masse successorale, bien qu'elles aient été alimentées par des fonds provenant de la succession; par ailleurs, la demanderesse ne prétendait pas avoir été lésée dans sa réserve par des versements en faveur de ses cohéritiers (arrêt attaqué, consid. 4.4). 
2.2 La demanderesse se prévaut de sa qualité d'héritière du défunt et entend faire valoir les droits de celui-ci à la reddition de comptes à l'égard des banques (art. 560 CC, 400 CO), notamment au sujet des fonds déposés dans les comptes des sociétés S.________ et G.________ (acte de recours p. 13). Elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 8 CC et 400 CO en refusant d'ordonner une reddition de comptes, alors qu'elle avait apporté la preuve de l'existence des sociétés S.________ et G.________, et peut-être d'autres encore, gérées secrètement sous contrat de mandat de gestion par l'avocat D.________. 
2.3 En réalité, la cour cantonale n'a pas définitivement rejeté la prétention de la demanderesse en reddition de comptes, mais refusé d'ordonner une telle reddition par la voie procédurale de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE pour le motif, relevant du droit cantonal de procédure, que le droit invoqué par la demanderesse n'était ni évident ni reconnu. La demanderesse est ainsi renvoyée à faire valoir sa prétention en procédure ordinaire. Par conséquent, les griefs de violation des art. 8 CC et 400 CO sont infondés. 
3. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la demanderesse (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux défenderesses, qui n'ont pas été invitées à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en réforme est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: