Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.105/2005 /frs 
 
Arrêt du 21 juin 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
A.________, veuve X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat, 
Z.________ SA, 
intimées, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (reddition de comptes et saisie-revendication dans le cadre d'une succession), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 10 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant italien domicilié à Rome, est décédé à Miami le 14 novembre 1984, en laissant pour héritiers son épouse X.________, née A.________, et ses enfants, B.________ et C.________. 
B. 
Le 22 novembre 2004, la veuve a déposé une requête en saisie-revendication provisionnelle, selon l'art. 321 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (RSG E3 05; ci-après LPC/GE), et en reddition de comptes, selon l'art. 324 al. 2 let. b de la même loi, dirigée contre Y.________ SA et Z.________ SA. Elle alléguait que le défunt avait effectué plusieurs démarches afin de soustraire son patrimoine à la masse successorale et qu'après son décès, ses mandataires, au bénéfice de procurations post mortem, avaient continué à détourner les fonds successoraux, qui avaient transité par les comptes de différentes sociétés, dont V.________, S.________ et G.________, ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires, dont Y.________ et Z.________. 
 
Précédemment, la veuve avait déjà déposé des requêtes en reddition de comptes contre diverses banques de la place. 
C. 
Par ordonnance du 7 décembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a donné acte à Y.________ de son engagement à transmettre certains documents relatifs à la société V.________, l'y condamnant pour autant que de besoin, et déclaré la demande irrecevable pour le surplus, au motif que les allégations de fait confuses et prolixes de la requête ne permettaient pas d'interpréter les conclusions trop générales de cette écriture. 
 
Statuant le 10 mars 2005 sur recours de A.________, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision à l'égard de Y.________ en tant qu'elle concernait les renseignements sur la société V.________, annulé l'ordonnance pour le surplus, rejeté le recours en tant qu'il concernait la reddition de comptes au sujet de S.________ et de G.________, compensé les dépens de première et de seconde instances et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
D. 
A.________ interjette un recours de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale avec instruction d'adresser diverses injonctions aux intimées sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, à l'annulation de la décision de première instance sur les frais et dépens, à la confirmation de la compensation des dépens de première et seconde instances cantonales et à la condamnation de l'État de Genève au paiement de tous les frais de la cause. Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., elle se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
Les intimées et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
Parallèlement, la recourante interjette un recours en réforme, qui fera l'objet d'un arrêt séparé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 
 
Interjeté en temps utile, pour violation de l'art. 9 Cst., contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
3. 
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332 ss et les arrêts cités), le recours de droit public est de nature purement cassatoire et ne peut dès lors tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131 s. et les arrêts cités). Sont partant irrecevables, hormis ceux concernant les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral, tous les chefs de conclusions de la recourante qui excèdent ce cadre. 
Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas motivé, le chef de conclusions tendant à la mise des frais de justice à la charge de l'État de Genève est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). La question de la compensation des dépens des instances cantonales et celle de l'indemnité de procédure, qui font l'objet de chefs de conclusions confus, non spécialement motivés et, partant, irrecevables, seront examinées d'office, suivant le sort du recours (cf. art. 159 OJ). 
4. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant doit exposer succinctement dans son acte de recours les droits constitutionnels ou les principes juridiques prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Ses griefs doivent être présentés de manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). S'il dénonce une violation de l'art. 9 Cst., il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). De plus, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 118 III 37 consid. 2a p. 38 et les arrêts cités). 
5. 
L'autorité cantonale a rejeté la demande de reddition de comptes au motif que les conditions de la procédure spéciale de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'étaient pas remplies. En substance, elle a considéré que la reddition de comptes ne pouvait être demandée par la voie de la procédure de l'art. 324 al. 2 let. b LPC que si le droit à l'obtention de renseignements était évident et reconnu et que, si tel n'était pas le cas, la recourante devait agir par la voie de la procédure ordinaire (décision attaquée, consid. 4.1). Or, le droit à la reddition de comptes invoqué par la recourante n'était, selon l'autorité cantonale, ni évident ni reconnu: si les banques intimées détenaient bien des comptes au nom de V.________ et de G.________, aucun élément du dossier ne permettait, d'après l'autorité cantonale, de retenir qu'elles en auraient eu au nom de S.________; en outre, seuls les enfants paraissaient être les ayants droit économiques de G.________ et S.________, de sorte que ces sociétés n'étaient pas inclues dans la masse successorale, bien qu'elles aient été alimentées par des fonds provenant de la succession; par ailleurs, la recourante ne prétendait pas avoir été lésée dans sa réserve par des versements en faveur de ses cohéritiers (décision attaquée, consid. 4.4). 
6. 
Dans la partie recevable de son mémoire de recours - qui est irrecevable dans toute la mesure où il est rédigé en termes identiques au mémoire de recours en réforme déposé parallèlement -, soit en pages 14 et 15 de cette écriture, la recourante se limite à affirmer que l'autorité cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire, et que le résultat de sa décision est insoutenable, parce qu'elle lui dénie le droit à obtenir des comptes, alors que l'existence d'un contrat de mandat entre elle et les intimées serait établie avec certitude. Cela serait particulièrement choquant parce que toutes les pièces produites prouveraient l'existence des sociétés S.________ et G.________ et qu'il serait dès lors évident que la recourante a droit à être renseignée à leur sujet. 
 
Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué, qui rejette le recours cantonal et refuse d'ordonner la reddition de comptes pour le motif que les conditions d'une telle mesure par voie de procédure sommaire, selon l'art. 324 al. 2 let. b LPC, n'étaient pas remplies. Certes, la recourante affirme que son droit est évident, mais elle ne tente pas de le démontrer d'une manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Partant, son recours est irrecevable. 
7. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: