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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_40/2011 
 
Arrêt du 21 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
L. Meyer et Herrmann. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
dame A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
représenté par Me Jean-Luc Chenaux, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
révision (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A.________, né en 1963, et dame A.________, née en 1962, se sont mariés le 1er juin 1989, sous le régime de la participation aux acquêts. Trois enfants sont issus de cette union: B.________, né le 10 juin 1990, C.________, né le 19 avril 1992, et D.________, née le 29 novembre 1995. Le 1er décembre 2004, les époux se sont séparés. 
A.b Par contrat de mariage du 17 novembre 2004, les époux ont dissous leur régime matrimonial précédent et adopté celui de la séparation de biens. Il ressort de ce contrat que l'actif net des biens matrimoniaux se montait à 1'275'500 fr., qu'après le partage, A.________ était au bénéfice d'une créance de 65'000 fr. contre son épouse, mais qu'il y renonçait, si bien que les parties ne se devaient plus rien. 
En outre, le jour de leur séparation, le 1er décembre 2004, les époux ont déposé une requête commune en divorce devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte assortie d'une convention complète de divorce. Au chiffre 2 de la requête commune, les époux ont exposé qu'"aucun contrat de mariage n'a été signé par les époux A.________ au moment du mariage de sorte que leur régime légal était jusqu'à récemment celui de la participation aux acquêts". Au chiffre 3, ils ont relevé que "soucieux de clarifier leur situation patrimoniale avant d'envisager les termes de la séparation, les époux A.________ ont adopté le régime de la séparation des biens, par devant notaire, le 17 novembre 2004, après s'être réparti entre eux les divers biens mobiliers et immobiliers objet du précédent régime matrimonial". Quant à la convention de divorce, elle réglait le sort des enfants (I et II), prévoyait le versement, par A.________, d'une contribution d'entretien échelonnée de 1'000 à 1'300 fr. en faveur de chaque enfant (III) et, durant six ans, de 1'500 à 500 fr. envers sa conjointe (IV), constatait qu'après s'être réparti les meubles et les immeubles objet du précédent régime matrimonial, les parties avaient adopté le régime de la séparation de biens et considéraient n'avoir plus aucune dette ou créance commune, ni à l'égard de tiers, et aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre (V), mentionnait le montant provenant de l'avoir de libre-passage de l'époux à transférer sur le compte de l'épouse (VI) et que les parties assumaient chacune par moitié les frais de justice, A.________ prenant seul en charge les frais d'avocat (VII). 
Par jugement du 24 mai 2005, le président a notamment prononcé le divorce des parties (I), ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à VII de la convention (II) et donné ordre à l'institution de prévoyance de l'époux de prélever sur le compte de libre-passage ouvert au nom de ce dernier le montant de 30'089.25 fr. à transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de l'épouse (III). 
A.c Le 19 août 2009, dame A.________ a découvert des faits qui, selon elle, l'avaient amenée à conclure un contrat de mariage vicié. Par courrier du 25 septembre 2009, elle a informé son ex-époux qu'elle ne maintenait pas le contrat du 17 novembre 2004, celui-ci étant caduc avec effet ex tunc. 
 
B. 
Le 6 novembre 2009, dame A.________ a adressé à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: tribunal cantonal) une demande concluant à la révision du chiffre II du jugement de divorce du 24 mai 2005 et à la reprise de la cause par un tribunal à désigner, afin que celui-ci tranche les questions restant litigieuses à propos de la liquidation du régime matrimonial et du montant des contributions d'entretien dues aux enfants et à elle-même. A l'appui de sa demande, elle a invoqué que A.________ l'avait, par des manoeuvres dolosives, conduite à souscrire à un contrat de mariage inéquitable et à accepter des contributions d'entretien trop basses, fixées sur la base d'une situation financière non conforme à la réalité. Si l'évaluation des biens au moment du partage avait été faite en équité et que l'époux n'avait pas dissimulé le fait que la société anonyme, dont ils étaient tous deux administrateurs, était propriétaire de biens immobiliers, une somme supplémentaire au moins égale à 1'178'364.50 fr. lui aurait été versée lors de la liquidation du régime matrimonial. 
Par jugement du 19 juillet 2010, le tribunal cantonal a rejeté la demande de révision. 
 
C. 
Par mémoire expédié le 14 janvier 2011, dame A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que la révision du chiffre II du jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est ordonnée et la cause reprise par le tribunal qui sera désigné par le Tribunal fédéral, lequel devra trancher les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial des parties et au montant des contributions d'entretien dues aux enfants et à la conjointe. En substance, elle invoque que la révision est la voie ouverte pour attaquer le contrat de mariage entaché d'un vice du consentement, ce contrat faisant partie intégrante de la convention de divorce. 
Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure où ce dernier serait recevable. Pour sa part, le tribunal cantonal s'est référé aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours est interjeté, dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 aLTF). Il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF). Par ailleurs, l'arrêt attaqué ayant été rendu et expédié aux parties en 2010, il n'est pas soumis au code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (arrêt 4A_80/2011 du 31 mars 2011 consid. 2, destiné à la publication). Le droit transitoire relatif aux art. 75 al. 2 et 111 al. 3 LTF, tel que prévu par l'art. 130 al. 2 LTF, demeure donc applicable. Ainsi, le recours dirigé contre un arrêt d'un tribunal supérieur statuant en instance unique sur la demande de révision est ouvert. Partant, le recours est en principe recevable. 
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 133 III 545 consid. 2.2; 130 III 136 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4). 
 
2. 
2.1 Le tribunal cantonal a retenu que la recourante ne s'en prenait pas à la convention sur les effets du divorce, mais au contrat de mariage signé antérieurement, qui seul avait eu un impact juridique sur le régime matrimonial des parties. Du fait de la séparation de biens, la clause de la convention de divorce indiquant que les parties n'avaient plus de créances à faire valoir l'une envers l'autre était superflue. Selon lui, il ne lui appartenait pas, dans le cadre d'une révision, d'examiner si la déclaration d'invalidation du contrat de mariage était opérante. En conséquence, il a jugé qu'aucun motif de révision ne pouvait être retenu contre le jugement de divorce. 
 
2.2 La recourante fait grief au tribunal cantonal d'avoir, de manière arbitraire, dissocié le contrat de mariage de la convention de divorce et, en conséquence, d'avoir considéré à tort que la voie de la révision prévue à l'art. 148 al. 2 aCC n'était pas ouverte pour se prévaloir du vice du consentement entachant le premier acte. Selon elle, les parties ont conclu le contrat de mariage uniquement dans le but de soumettre à l'approbation du juge du divorce une liquidation du régime matrimonial et permettre ainsi un divorce plus rapide. Elles n'ont cherché qu'à accélérer la procédure, et non à changer de régime matrimonial. Selon elle, ce contrat fait partie intégrante de la convention - ce que démontre le renvoi sous chiffre V - qui doit être attaquée au moyen d'une révision, à l'exclusion d'une action indépendante fondée sur le Code des obligations. En d'autres termes, elle reproche au tribunal cantonal, d'une part, d'avoir appliqué de manière erronée l'art. 148 al. 2 aCC, en considérant que la révision n'était pas ouverte pour faire valoir un vice de consentement et, d'autre part, d'avoir établi de manière arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., le contenu de la volonté des parties, en retenant que celles-ci ont conclu deux contrats indépendants l'un de l'autre. 
 
3. 
La demande de révision ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC du 18 décembre 2008, elle demeure soumise à l'ancien droit, à savoir à l'art. 148 al. 2 aCC. Aux termes de cette norme, la convention sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force peut faire l'objet d'une demande en révision pour vice du consentement. 
 
3.1 Cet article permet à une partie de demander la révision, si le délai de recours ordinaire a expiré. Il s'agit d'une règle de procédure minimale qui institue un motif de révision de droit fédéral (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome II, 2002, n°2725 et 2727). Par vices du consentement, il faut entendre ceux prévus à l'art. 23 ss CO, à savoir l'erreur, le dol ou la crainte fondée (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, in FF 1996 I 153; p. ex. STÉPHANE SPAHR, in CoRo CC I, 2010, n°36 ad art. 148 aCC et les réf. citées). 
 
3.2 La convention visée par l'art. 148 al. 2 aCC est celle soumise à la ratification du juge en vertu des art. 140 al. 1 aCC et 111 CC, bien que figurent dans ces dernières normes les termes plus généraux de "convention sur les effets du divorce". En effet, les effets du divorce sont réglés aux art. 119 ss CC. Ils comprennent les effets personnels, les effets patrimoniaux et le sort des enfants. Or, seuls les seconds peuvent faire l'objet d'une convention, notamment la liquidation du régime matrimonial et le partage concret de certains éléments du patrimoine (art. 120 al. 1 CC), l'attribution du logement de la famille (art. 121 CC), le partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC), l'entretien du conjoint après le divorce (art. 125 ss CC) et le règlement des dettes entre les époux. En revanche, les effets personnels sont réglés par la loi (art. 119 CC); pour ce qui est du sort des enfants, les époux ne peuvent que présenter au juge des conclusions communes (art. 111 al. 1 CC). L'art. 148 al. 2 aCC et l'art. 140 al. 1 aCC ont donc bien le même objet et les principes dégagés par la jurisprudence en relation avec l'art. 140 al. 1 aCC s'appliquent à la première de ces dispositions. En outre, la ratification de l'art. 140 al. 2 aCC a pour conséquence d'intégrer la convention dans le jugement de divorce, celle-ci perdant alors son caractère contractuel (ATF 127 III 357 consid. 3b et les réf. citées). C'est pourquoi, en dépit du texte de l'art. 148 al. 2 aCC, l'objet de la révision est le jugement lui-même, et non la convention (cf. p. ex. ROLAND FANKHAUSER, in FamKomm Scheidung, 2005, n°14 ad art. 148 aCC). 
La demande de révision peut également concerner les contributions d'entretien dues aux enfants, même si celles-ci ne peuvent faire l'objet que de conclusions communes (Message, op. cit., n. 234.112 p. 154; FANKHAUSER, op. cit., n°14 ad art. 148 aCC; SPAHR, op. cit., n°5 ad art.148 aCC; KARL SPÜHLER, Neues Scheidungsverfahren, Supplement, 2000, 56; DANIEL STECK, BaKomm ZGB I, 2ème éd., 2006, n°5 ad art. 148 aCC; THOMAS SUTTER-SOMM/ FELIX KOBEL, Familienrecht, 2009, n°641). 
 
3.3 Le juge doit ratifier la convention sur les effets du divorce. La ratification a notamment pour but de protéger les parties. Compte tenu de l'importance de la convention de divorce et des effets à long terme de celle-ci, le juge doit s'assurer que la convention n'entraîne pas de résultats qui sont manifestement inéquitables ou le fruit d'un accord inconsidéré ou hâtif, lié notamment à la tension psychologique particulière qui peut exister dans une procédure de divorce (PASCAL PICHONNAZ, in CoRo CC I, 2010, n°5 ad art. 140 aCC; sur la notion de "manifestement inéquitable", cf. p. ex. arrêt 5A_838/2009 du 6 mai 2010 consid. 4.21, in FamPra.ch 2010 669). 
Selon la jurisprudence, pour que le juge soit tenu de les ratifier, il importe peu que les conventions aient été contractées avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (arrêt 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1, in FamPra.ch 2009 749; arrêt 5C. 270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1 et les réf. citées, in FamPra.ch 2006 438). 
 
3.4 En l'espèce, le tribunal cantonal a entièrement rejeté la requête de révision au motif que les prétentions litigieuses sont issues du contrat de mariage, et non de la convention de divorce. Il n'a pas distingué les points du jugement dont la recourante demandait la révision, soit les contributions d'entretien pour les enfants et elle-même d'une part, et la créance en liquidation du régime matrimonial, d'autre part. Or, s'agissant des contributions d'entretien, les parties n'ont rien prévu dans le contrat de mariage; elles ont entièrement réglé ce point dans la convention de divorce. Partant, sur ces points, c'est bien la voie de la révision contre le jugement de divorce ratifiant la convention qui doit être suivie. Le tribunal cantonal a donc violé l'art. 148 al. 2 aCC en considérant que cette voie de droit n'était pas ouverte pour demander la modification des contributions d'entretien. 
 
4. 
Il reste à examiner si la révision du jugement de divorce prévue à l'art. 148 al. 2 aCC est aussi la voie de droit par laquelle la recourante peut faire valoir que son accord sur la liquidation du régime matrimonial, donné dans le document du 17 novembre 2004 intitulé "contrat de mariage", était vicié. 
 
4.1 Le contrat de mariage qui ne porte que sur le choix d'un régime matrimonial particulier n'est pas soumis à la ratification judiciaire de l'art. 140 aCC. En revanche, même intégrée à l'avance dans un contrat de mariage, la convention matrimoniale contenant des dispositions concrètes sur la liquidation du régime en cas de divorce ou d'autres clauses sur les effets du divorce est soumise à ratification en raison de son contenu matériel (ATF 121 III 393 consid. 5b; arrêt 5A_56/2010 du 2 juin 2010 consid. 2.2, in FamPra.ch 2010 696; arrêt 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1, in FamPra.ch 2006 438; arrêt 5C.114/2003 du 4 décembre 2003 consid. 3.2.2, in JdT 2004 I 407). 
 
4.2 En l'espèce, dans leur document intitulé "contrat de mariage", les parties n'ont pas prévu de dispositions concrètes sur la liquidation de leur régime matrimonial en cas de divorce. Elles ont effectivement liquidé leur régime de la participation aux acquêts et établi l'état des créances résultant de cette liquidation. Au vu des circonstances dans lesquelles les parties ont conclu ce contrat, il s'impose d'examiner quelle était leur volonté. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si les parties ont voulu liquider leur régime matrimonial en vue de soumettre leurs rapports futurs à un nouveau régime matrimonial ou en vue du divorce qu'elles avaient décidé d'introduire. 
L'interprétation d'un contrat de mariage doit se faire selon les mêmes principes que celle d'autres contrats. La forme authentique en laquelle l'accord est passé n'y change rien (ATF 127 III 529 consid. 3c, arrêt 5C.257/2006 du 22 décembre 2006 consid. 1.1). Ainsi, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de cette volonté réelle et doivent donc être prises en considération dans l'interprétation subjective (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; 107 II 417 consid. 6; arrêt 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 5.3.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait, qui ne peut être contestée, en instance fédérale, que dans la mesure restreinte permise par l'art. 97 al. 1 LTF (supra consid. 1.3; ATF 131 III 606 consid. 4; 129 III 664 consid. 3.1). 
S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit alors découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance), c'est-à-dire rechercher leur volonté objective. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (supra consid. 1.2; ATF 132 III 24 consid. 4; 129 III 118 consid. 2.5). Pour résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté concernée et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, points qui relèvent du fait (ATF 135 III 295 consid. 5; 132 III 24 consid. 4; 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2). 
 
4.3 En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de mariage le 17 novembre 2004. Elles se sont séparées définitivement le 1er décembre 2004, soit 14 jours plus tard, date à laquelle elles ont conclu une convention de divorce et déposé une requête commune en divorce. De cette requête, il ressort que les parties ont conclu le contrat de mariage dans le souci de "clarifier leur situation patrimoniale avant d'envisager les termes de la séparation". 
Il ressort de ce qui précède que la cour cantonale a violé l'art. 18 al.1 CO en se limitant à la dénomination de "contrat de mariage" pour rendre son jugement. Au vu des faits ressortant du dossier, il y a lieu d'admettre que, selon la volonté des parties, le contrat de mariage et la convention de divorce constituent une unité juridique et économique. En effet, les événements qui ont suivi la conclusion de ce contrat et la référence à ce premier document dans la requête en divorce permettent de retenir qu'en concluant le contrat de mariage, les parties avaient la volonté réelle de liquider leur régime de la participation aux acquêts pour cause de divorce, et non d'adopter un nouveau régime matrimonial pour la suite de leur union. Les deux documents forment ainsi une seule et même convention de divorce soumise à ratification. La voie de droit pour faire valoir un vice du consentement en lien avec la liquidation du régime matrimonial est donc la révision du jugement de divorce, en sens de l'art. 148 al. 2 aCC. 
Dès lors, il convient d'admettre le recours et de renvoyer l'affaire à l'instance précédente afin qu'elle entre en matière et examine s'il existe un motif de révision du jugement de divorce du 24 mai 2005. Il sied d'attirer l'attention des juges cantonaux sur le fait que toute décision rendue après le 31 décembre 2010 doit respecter le principe de la double instance cantonale (art. 75 al. 2 2ème ph. LTF). En effet, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF. A dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont plus recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1ère ph. LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2ème ph. LTF). Ainsi, si elle l'estime nécessaire, il appartiendra à l'autorité inférieure de transmettre la cause à l'autorité compétente pour le rescindant de façon à respecter les exigences de l'art. 75 al. 2 LTF
 
5. 
En conclusion, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et l'affaire renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 2 2ème ph. LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et l'affaire renvoyée à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 21 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Achtari