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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_252/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Stiftung, 
représentée par Me Douglas Hornung, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Maurice Harari, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
exécution du séquestre, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mars 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 13 octobre 2016, sur requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre, à concurrence du montant total de 1'336'341 fr. 60 (41'767 fr. 10 + 1'294'574 fr. 50), avec intérêts à 5 % dès le 12 octobre 2016, des avoirs bancaires dont la A.________ Stiftung, de siège à U.________, était titulaire ou propriétaire auprès de la succursale genevoise de la banque C.________ SA (ci-après: la Banque), et plus particulièrement du compte n o xxxx-xxxx. Il a dispensé la créancière requérante de fournir des sûretés.  
Sous la rubrique " Titre et date de la créance/cause de l'obligation " était mentionné : " Créances en rémunération de l'activité de gestion de fortune déployée entre 2011 et 2016 sur les comptes N o yyyy-yyyyyy auprès de D.________ SA et N o xxxx-xxxx auprès de C.________, Genève (pour un total de CHF 1'336'341 fr. 60, contrevaleur de USD 1'349'840 au cours de 1 USD = 0.99 CHF), le tout selon factures datées du 28 septembre 2016 ".  
Le 13 octobre 2016, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a envoyé à la Banque un avis concernant l'exécution d'un séquestre n o zz zzz zzz z indiquant le montant de la créance, l'identité du débiteur et les biens à séquestrer. Par pli du 27 octobre 2016, il a communiqué le procès-verbal ad hoc à A.________ Stiftung.  
 
A.b. Dans une seconde ordonnance de séquestre rendue également le 13 octobre 2016, toujours à la requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre à hauteur de 2'193'504 fr., plus intérêts à 5% dès le 12 octobre 2016, des avoirs bancaires dont E.________, domiciliée à V.________, était titulaire ou propriétaire auprès de la succursale genevoise de la banque C.________.  
Sous la rubrique " Titre et date de la créance/cause de l'obligation " était précisé : " Créances en rémunération de l'activité de gestion de fortune déployée entre 2011 et 2016 sur les comptes N o aaaa-aaaaaa auprès de D.________ SA et N o bbbb-bbbbb auprès de C.________, Genève (pour un total de CHF 898'929.90 contrevaleur de USD 908'010 au cours de 1 USD = 0.99 CHF) et créance en rémunération de l'activité de gestion de fortune déployée entre 2011 et 2016 sur le compte N o yyyy-yyyyyy auprès de D.________ SA, cette fois en tant que débitrice solidaire aux côtés de A.________ Stiftung (pour un montant total de CHF 1'294'574.50, contrevaleur de USD 1'307'651, au cours précité), le tout selon factures datées du 28 septembre 2016 ".  
Le 13 octobre 2016, l'Office a adressé à la Banque un avis concernant l'exécution d'un séquestre n o cc ccc ccc c.  
 
A.c. L'Office a arrêté le montant de l'assiette du premier séquestre n o zz zzz zzz z à 2'022'153 fr. 60, montant qu'il a communiqué le 1 er novembre 2016 à la Banque et à A.________ Stiftung.  
 
A.d. Par courriers séparés adressés le 3 novembre 2016 à leur conseil commun, la Banque a informé A.________ [Stiftung] et E.________ que le compte n o xxxx-xxxx ouvert au nom de A.________ Stiftung avait été bloqué à concurrence de 2'022'153 fr. 60 dans le cadre du séquestre n o zz zzz zzz z et que le compte n o bbbb-bbbbb au nom de E.________ l'avait été à hauteur de 3'270'048 fr. (montant correspondant à la totalité de l'avoir disponible) dans le cadre du séquestre no cc ccc ccc c.  
 
B.   
Le 7 novembre 2016, A._______ Stiftung a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP concluant à la levée du séquestre n o zz zzz zzz z. Elle a soutenu que la créance de 1'294'574 fr. 50 était déjà intégralement garantie par le séquestre exécuté sur les avoirs de E.________ de telle sorte que le maintien du séquestre portant sur ses propres avoirs constituerait une violation de l'art. 97 al. 2 LP et un abus de droit.  
Statuant le 16 mars 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a jugé en substance qu'il n'appartenait pas à l'Office de déterminer si la plaignante et E.________ étaient effectivement débitrices solidaires de l'intimée et qu'on ne pouvait considérer que la même créance était doublement garantie. 
 
C.   
A.________ Stiftung exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la levée du séquestre n o zz zzz zzz z et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par l'autorité cantonale de surveillance de dernière (et unique) instance (art. 75 LTF), le recours est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
La décision relative à l'exécution d'un séquestre (art. 275 LP) ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2 et la jurisprudence citée), contrairement à l'ordonnance elle-même (ATF 133 III 589 consid. 1). La partie recourante peut dès lors invoquer tous les moyens de recours prévus aux art. 95 et 96 LTF, que le Tribunal fédéral revoit avec une pleine cognition (art. 106 al. 1 LTF). 
C'est dès lors à tort que la recourante croit devoir se plaindre de la violation des droits constitutionnels, notamment de la violation " arbitraire " de l'art. 97 al. 2 LP. Cela ne tire toutefois pas à conséquence, l'application insoutenable du droit fédéral incluant l'application erronée de celui-ci (a maiore minus). 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
3.2. Sous l'intitulé " II. Faits ", la recourante se plaint d'une constatation incomplète des faits. A titre d'argumentation, elle dresse la liste des " allégués fondamentaux " du créancier figurant dans les observations du 29 novembre 2016 et la requête de séquestre dont elle estime qu'ils auraient dus être retenus. Ce faisant, elle se contente toutefois de présenter son propre exposé des faits, sans indiquer ni démontrer en quoi les constatations de l'autorité cantonale seraient manifestement inexactes ou arbitraires. Elle échoue ainsi à démontrer que l'état de fait de l'arrêt attaqué devrait être complété en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF.  
Au demeurant, la rectification de l'état de fait qu'elle demande vise à démontrer qu'il n'y aurait pas un rapport de solidarité passive entre E.________ et elle-même, question qu'il n'incombe toutefois pas à l'Office ni à l'autorité de surveillance de trancher. Le point de savoir si le requérant a rendu vraisemblable l'existence de la créance à l'encontre d'un débiteur déterminé ressortit en effet à la voie de l'opposition au séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). 
 
4.   
La recourante ayant échoué à démontrer que les faits devraient être corrigés, qui plus est sur une question qui ne relève pas de la voie de la plainte (cf. supra, consid. 3.2), le grief selon lequel " la subsomption en droit ", fondée sur la solidarité des débiteurs séquestrés, serait " en contradiction grossière " avec les faits de la cause tels que complétés tombe à faux. 
 
5.   
Pour autant qu'on la comprenne, la recourante soutient par ailleurs que l'ensemble de ses avoirs bancaires bénéficie de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), que toute restriction à cette garantie doit être fondée sur une base légale (art. 36 Cst.) et qu'en l'occurrence, " l'ordre juridique suisse ne connaît aucune base légale permettant à l'office de séquestrer plus de biens que ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier séquestrant ". 
Cette critique est vaine. L'application - sinon immédiate, du moins indirecte - des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est pas exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions juridiques indéterminées du droit privé (ATF 111 II 245 consid. 4b et les références). La reconnaissance de cet effet " horizontal " des droits fondamentaux n'empêche cependant pas que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a; cf. arrêts 5D_172/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.2 destiné à la publication, 5A_444/2011 du 16 novembre 2011 consid. 7 et les références). La recourante ne saurait dès lors se prévaloir directement, dans une cause relevant du droit de la poursuite et de la faillite, des art. 26 et 36 Cst. De fait, elle se plaint de la violation de l'art. 97 al. 2 LP (cf. infra). 
 
6.   
La recourante voit dans l'exécution du séquestre à son encontre une violation de l'art. 97 al. 2 LP. Elle soutient que, lorsque le créancier obtient simultanément un double séquestre et une double garantie, l'une contre son débiteur " principal ", et l'autre contre une entité tierce, à savoir elle-même, qui n'est que le " paravent " du débiteur principal et dont il allègue la transparence, la situation économique est exactement la même que dans le cas de cumul de séquestres qui aboutissent à bloquer, pour la même créance et contre le même débiteur, plus de biens qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir. 
Ce faisant, la recourante fonde sa critique sur la prémisse selon laquelle les séquestres auraient été requis contre un débiteur principal et un tiers " paravent ", alors même qu'il a été retenu un rapport de solidarité passive entre les débiteurs séquestrés, question qui ne peut être discutée dans le cadre de la plainte (cf. supra, consid. 3 et 4). Le grief perd dès lors toute consistance. 
Au demeurant, un créancier a le droit de poursuivre plusieurs débiteurs solidaires en même temps et chacun pour l'entier de la créance. Cela découle de la notion de solidarité (art. 144 CO). De même, il peut requérir un séquestre en vue de l'exécution forcée. Toutefois, s'il veut agir contre plusieurs débiteurs solidaires, il doit obtenir un séquestre contre chacun d'eux (cf. ATF 80 III 91; arrêt 5A_712/2010 du 2 février 2011 consid. 3.2.1 publié in Pra 2011 96 684). La situation est ainsi fondamentalement différente de celle - dont la recourante cherche à se prévaloir - dans laquelle un créancier obtiendrait deux séquestres à l'encontre du même débiteur et pour la même créance. 
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan