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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_340/2021  
 
 
Arrêt du 21 juin 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Frédérique Bütikofer Repond, Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, 
rue de l'Europe 10, case postale 158, 1630 Bulle, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 mai 2021 
(502 2021 84). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance pénale du 19 février 2020, A.________ a été reconnu coupable de diffamation et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs le jour. 
A.________ a fait opposition à cette ordonnance. Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de la Gruyère. 
A l'ouverture des débats du 30 mars 2021, A.________ a requis la récusation de la Juge de police Frédérique Bütikofer Repond aux motifs qu'elle n'était pas indépendante et impartiale, " faisant partie du système de franc-maçonnerie qui gangrène toute la justice suisse ", et qu'elle avait rendu des décisions de mainlevée à son encontre, sur la base d'un faux jugement rendu en 2003. La Juge de police a refusé de se récuser. L'audience s'est poursuivie et un jugement a été rendu. 
Le 22 avril 2021, la Juge de police a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg en concluant à sa tardiveté et à son rejet. 
La Chambre pénale a déclaré la demande irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 11 mai 2021 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'un magistrat pénal peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile. 
 
3.  
Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP, soit en particulier lorsqu'il a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b). Il l'est aussi selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). 
Par ailleurs, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). La jurisprudence considère que les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2). 
 
4.  
La Chambre pénale a considéré que les griefs invoqués à l'appui de la demande de récusation ne l'avaient pas été sans délai au sens de l'art. 58 al. 1 CPP. A.________ savait en effet dès réception de la citation à comparaître du 12 juin 2020 que l'affaire serait traitée et jugée par la Juge de police Frédérique Bütikofer Repond. S'il estimait que la magistrate devait se récuser, que ce soit en relation avec les décisions de mainlevée rendues précédemment ou son prétendu manque d'indépendance et d'impartialité, il devait le faire dans les jours qui suivaient la réception de la première citation à comparaître et non pas attendre l'audience du 30 mars 2021. La demande de récusation formulée à cette occasion était dès lors irrecevable. Supposée recevable, elle aurait dû être rejetée. Rien au dossier ne donnait l'apparence de la prévention et ferait redouter une activité partiale de la Juge de police. Cette dernière avait au contraire dirigé la procédure avec diligence et pris soin de répondre aux nombreux courriers et demandes de A.________. Les affirmations selon lesquelles elle ferait partie du " système de franc-maçonnerie qui gangrène toute la justice suisse ", n'étaient aucunement explicitées ni démontrées. Quant au fait que la magistrate a rendu, en 2017, des décisions de mainlevée concernant l'intéressé, on ne discerne pas en quoi cela lui ferait perdre son indépendance, respectivement la rendrait partiale, étant rappelé que si la personne concernée qui agit à un autre titre dans la même cause doit effectivement se récuser, tel n'est manifestement pas le cas d'un magistrat qui rend une décision de mainlevée, puis intervient comme juge de police dans une autre affaire. 
Les juges cantonaux ont ainsi écarté la requête de récusation sur la base d'une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale; en pareil cas, il importe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations selon une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 142 III 364 consid. 2.4) connue du recourant (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_212/2021 du 31 mai 2021 consid. 4). 
Le recourant conteste la tardiveté de sa demande de récusation au motif qu'elle aurait été formulée à de nombreuses reprises lors des échanges d'écritures entretenus avec la Juge de police. Le fait que cette dernière n'a décidé de transmettre la demande que le 22 avril 2021 ne doit pas lui porter préjudice. Si, ce faisant, le recourant s'en prend à la motivation retenue pour conclure à l'irrecevabilité de sa demande, il est en revanche douteux que son argumentation respecte les exigences de motivation requises, respectivement qu'elle suffise à tenir l'argumentation de la Chambre pénale pour insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit dans la mesure où il n'indique pas précisément la date à laquelle il aurait formulé la première fois la demande de récusation, empêchant ainsi au Tribunal fédéral de vérifier, respectivement d'admettre qu'elle aurait été déposée dans les jours suivant la première citation à comparaître. Peu importe en définitive car le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation retenue pour écarter sa demande de récusation au fond. Il ne critique nullement l'argumentation de la Chambre pénale qui a refusé de voir un motif d'inaptitude à statuer de la Juge de police dans le fait qu'elle a pris des décisions de mainlevée à son encontre ou qu'elle ferait partie de la franc-maçonnerie. Il reprend les arguments déjà maintes fois allégués et jugés abusifs suivant lesquels les juges et, partant, l'intimée, seraient récusables en raison de leur appartenance à un parti politique et à des clubs de service auxquels ils devraient allégeance (cf. arrêts 5D_282/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2.1 et 1B_488/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). 
 
5.  
Le recours, manifestement insuffisamment motivé et abusif, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin