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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_113/2021  
 
 
Arrêt du 21 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Vaud, 
représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 4 mai 2021 (KC20.034022-210508 72). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 24 novembre 2020, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, à concurrence de 3'745 fr. 05 (en capital), l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois).  
Par arrêt du 4 mai 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 10 juin 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que, dans son acte de recours, le poursuivi a formulé diverses récriminations au sujet d'un litige l'opposant à son ancien employeur, " mais aucun grief ni moyen reconnaissable ou compréhensible " à l'encontre du prononcé attaqué; il n'a notamment pas critiqué les motifs du premier juge selon lesquels le poursuivant se trouve au bénéfice d'une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP et valant ainsi titre à la mainlevée définitive.  
 
4.2. Le mémoire de recours ne contient pas le moindre grief intelligible et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) exposant en quoi le motif d'irrecevabilité admis par les magistrats précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable de ce chef (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi