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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_674/2021  
 
 
Arrêt du 21 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Cipolla, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________ Sàrl, 
représentée par Me Julien Lattion, avocat, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (qualité pour recourir en appel; confiscation; tiers au bénéfice d'un droit de rétention), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 5 mai 2021 
(P1 20 103). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 7 juin 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 5 mai 2021 par laquelle un Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a notamment déclaré irrecevable l'appel formé par l'intéressé contre un jugement du 14 septembre 2020 et constaté la caducité de l'appel-joint formé par C.________. Par ce jugement, la Juge du district de D.________ a notamment reconnu ce dernier coupable de différentes infractions contre le patrimoine et a confisqué en vue de leur vente (le produit de cette opération devant être alloué à la partie plaignante B.________ Sàrl), une scieuse à bois, une planeuse, une scie à ruban, une scie circulaire, un système d'aspiration, un compresseur, une remorque, un container et un véhicule. 
B.________ Sàrl a déposé une détermination spontanée par courrier du 17 juin 2021. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
3.  
En bref, l'autorité de dernière instance cantonale a jugé que A.________, qui entendait s'opposer au prononcé de la confiscation en invoquant être un tiers ayant acquis les valeurs patrimoniales au sens de l'art. 70 al. 2 CP, n'avait pas prouvé être titulaire d'une créance, ni fourni aucune preuve de l'existence d'un contrat de bail avec C.________ ou la société E.________ Sàrl. Il n'avait pas établi être au bénéfice d'un droit de rétention fondé sur les art. 268 CO ou 895 CC et n'avait donc pas démontré à satisfaction de droit avoir un intérêt juridiquement protégé à l'appel. La motivation de la décision querellée souligne principalement, à ce propos, que même s'il n'existait aucun contrat écrit, la preuve de l'accord aurait pu être rapportée d'une autre manière. Le prévenu (dont la parole ne devait être accueillie qu'avec la plus grande réserve) avait cependant déclaré qu'aucun contrat n'avait été conclu en raison de l'état des lieux (singulièrement le sol en terre battue) et qu'un contrat serait conclu lorsqu'il aurait été remédié à cette situation. Le recourant ne lui avait jamais réclamé de loyer. Pour le surplus, la cour cantonale a encore expliqué pourquoi le recourant ne pouvait rien déduire en sa faveur d'une éventuelle argumentation tendant à soutenir que l'État aurait pu être partie à ce bail à la place de C.________ ou E.________ Sàrl. 
 
4.  
Le recourant objecte qu'un procès-verbal de perquisition et de séquestre établi au mois d'août 2017 indiquerait que les locaux auraient été partiellement loués au prévenu, l'usage de ce terme étant révélateur de l'existence d'un bail commercial, d'autant que le prévenu aurait constitué peu avant la Sàrl E.________. Ce n'est qu'ensuite de la venue subséquente d'un agent en 2019, en l'absence du recourant, qu'une procureure aurait proposé un loyer mensuel de 500 fr. La surface louée aurait alors été réduite. Cette surface serait bétonnée. L'existence du bail entraînerait de lege celle du droit de rétention.  
 
5.  
Étant précisé que les indications figurant sur le procès-verbal de séquestre reflètent, au mieux, les déclarations du recourant au moment de l'établissement de cet acte, cette argumentation se limite à affirmer l'existence du contrat de bail dont la cour cantonale a nié qu'elle ait été établie à satisfaction de droit. Ces développements entièrement appellatoires sont irrecevables dans le recours en matière pénale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les dénégations du recourant quant à savoir si l'État aurait ou non été partie à ce contrat et même si le recourant aurait pu ou non alléguer une telle participation. 
 
6.  
L'insuffisance de la motivation du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 2 en corrélation avec l'art. 102 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat