Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 65/05 
 
Arrêt du 21 juillet 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 25 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
Le 9 décembre 2004, la Mutuelle Valaisanne, Assurance maladie et accident, membre du Groupe Mutuel Assurances (ci-après : la Mutuelle) a décidé de mettre un terme au versement des indemnités journalières en faveur de son assuré, C.________, à partir du 13 décembre suivant; elle considérait que celui-ci était pleinement capable de reprendre une activité professionnelle à partir de cette date. Sur opposition de l'assuré, la Mutuelle a maintenu sa position par décision du 24 février 2005. 
B. 
C.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en demandant à être mis au bénéfice d'indemnités pour perte de gain à la charge de la Mutuelle pour une incapacité totale de travail. En cours d'instruction, l'assuré s'est vu notifier une décision de l'assurance-chômage par laquelle son aptitude au placement a été niée à partir du 14 décembre 2004 (décision du Service cantonal valaisan de l'industrie, du commerce et du travail [ci-après : SICT] du 6 avril 2005); cette décision intervenait à la suite d'une requête de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse de chômage) au SICT relative à l'examen de l'aptitude au placement de C.________. Celui-ci a dès lors présenté au tribunal cantonal une requête de mesures provisionnelles visant au paiement, par la Mutuelle, des indemnités journalières jusqu'à droit connu sur le fond et, subsidiairement, au versement par la caisse de chômage des indemnités d'assurance-chômage à partir du 14 décembre 2004. 
 
Statuant en la voie incidente sur cette requête le 25 avril 2005, la Présidente du tribunal cantonal l'a rejetée. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que soit «ordonné à la Caisse publique cantonale de chômage de faire l'avance provisoire des prestations dues à C.________ dans le sens de l'art. 70 LPGA jusqu'à droit connu sur le recours du 23 mars 2005 contre la décision sur opposition de la Mutuelle Valaisanne Assurances du 24 février 2005». A titre subsidiare, il conclut à ce que «la même injonction [soit] donnée à la Mutuelle Valaisanne Assurances», voire au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Simultanément, il présente une requête de mesures provisionnelles, tendant au versement, par la caisse de chômage d'une avance provisoire des prestations qui lui sont dues. 
 
La Mutuelle conclut au rejet du recours, tandis que la caisse de chômage et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
D. 
Le 6 mai 2005, C.________ a produit une copie de la décision sur opposition rendue le 4 mai précédent par le SICT, portant sur le rejet de l'opposition formée contre la décision du 6 avril 2005 et la confirmation de cette décision; il indique par ailleurs vouloir recourir contre la décision sur opposition auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision attaquée est une décision incidente portant sur l'octroi de mesures provisionnelles. Une telle décision est attaquable - séparément d'avec le fond - par la voie du recours de droit administratif si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 97 OJ en relation avec les art. 5 et 45 al. 1 et 2 let. g PA). Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). 
2. 
En l'espèce, la décision finale à venir est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 62 LPGA). Quant à l'exigence du préjudice irréparable, le recourant ne fait valoir aucune motivation sur ce point et ne précise donc pas en quoi la décision incidente du 25 avril 2005 lui causerait un dommage irréparable. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question parce que le recours est de toute façon mal fondé. 
3. 
3.1 Les premiers juges ont rappelé à juste titre que l'art. 56 PA constitue une base légale de droit fédéral permettant, dans le domaine de l'assurance-maladie, d'ordonner des mesures provisionnelles en première instance (ATF 119 V 295). Selon cette disposition, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir provisoirement un état de fait ou de droit. 
 
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'art. 70 LPGA ne régit en revanche pas la procédure de mesures provisionnelles devant le tribunal cantonal des assurances. Cette disposition, qui prévoit la prise en charge provisoire des prestations par une assurance sociale lorsqu'un événement assuré donne à l'ayant droit le droit à des prestations, mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations (art. 70 al. 1 LPGA), constitue une norme de coordination entre les assureurs sociaux. Elle suppose que l'intéressé adresse une demande de prise en charge provisoire à l'institution d'assurance sociale entrant en ligne de compte (art. 70 al. 3 LPGA) et que celle-ci rende une décision au sens de l'art. 49 LPGA, sujette à opposition; la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances est ensuite ouverte contre cette décision. Le recourant a du reste adressé une telle demande à l'assurance-chômage, le 24 février 2005, qui l'a rejetée par décision du 6 avril suivant. Saisi d'une opposition du recourant, le SICT a pour sa part statué le 4 mai 2005, de sorte que le grief de retard injustifié invoqué par le recourant à l'encontre de la caisse de chômage est dénué de pertinence. Au demeurant, il lui appartenait de se plaindre d'un tel grief devant l'autorité cantonale de recours compétente, avant de saisir le Tribunal fédéral des assurances. 
3.2 Cela étant, les mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 PA ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3; arrêt R. du 7 janvier 2005, B 97/04; Franz Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 199 sv.; Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228). 
 
En l'occurrence, la requête de mesures provisionnelles se confond avec les conclusions prises au fond par le recourant. Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, donner droit à cette requête reviendrait en effet à accorder au recourant ce qu'il réclame dans la procédure principale, à savoir le versement d'une indemnité journalière de la part de l'intimée. Il en va de même des conclusions subsidiaires du recourant portant sur le versement provisoire de prestations par la caisse de chômage. Au demeurant, ces conclusions concernent un litige l'opposant à l'assurance-chômage qui a déjà fait l'objet d'une décision, puis d'une décision sur opposition du SICT, et relève donc de la compétence, en instance cantonale, de la Commission de recours en matière d'assurance-chômage du canton du Valais (art. 39 let. b de la Loi valaisanne du 23 novembre 1995 sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs [LEMC; RSVS 837.1]) qu'il appartient au recourant de saisir au besoin. 
3.3 En conséquence de ce qui précède, la juridiction cantonale était en droit de rejeter la requête de mesures provisionnelles. Le recours se révèle dès lors infondé. 
4. 
Vu le présent arrêt, la demande de mesures provisionnelles présentée devant la Cour de céans n'a plus d'objet. 
5. 
La procédure est gratuite s'agissant d'une décision incidente qui peut être considérée comme étroitement liée au sort des prestations d'assurance qui sont litigieuses au fond, conformément à l'art. 134 OJ. Représenté par un avocat, le recourant qui succombe ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, au Service cantonal valaisan de l'industrie, du commerce et du travail, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 21 juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: