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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_148/2009 
 
Arrêt du 21 juillet 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
Y.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, Bertrand Bühler, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey 1, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale; jonction de causes; récusation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 25 février 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, Bertrand Bühler, a ordonné la jonction d'enquêtes pénales instruites à l'encontre de Y.________ et sur plainte de celle-ci. 
Y.________ a recouru contre cette décision. Elle a en outre requis la récusation du juge d'instruction. Au terme d'une ordonnance rendue le 2 février 2009, le Juge d'instruction cantonal a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts. 
Statuant par arrêt du 26 mars 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté la demande de récusation et écarté le recours dont il était saisi. 
Par acte du 20 mai 2009 adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, Y.________ a recouru contre cet arrêt. Elle demande que les enquêtes pénales ne soient pas jointes et que le juge soit dessaisi des dossiers au profit du Juge d'instruction cantonal. 
 
2. 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, les décisions incidentes de dernière instance cantonale portant sur une demande de récusation d'un juge d'instruction dans une cause pénale peuvent immédiatement faire l'objet d'un recours en matière pénale. Il n'en va en revanche pas de même s'agissant des décisions, également incidentes, de jonction d'enquêtes pénales dans la mesure où elles ne causent en principe pas de préjudice irréparable à leur destinataire au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3). La recourante ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), qu'il en irait différemment dans le cas particulier, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la confirmation de la jonction des enquêtes pénales instruites à son encontre ou à son initiative. 
 
3. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut, son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 
La recourante, qui n'avait joint à son recours que les trois premières pages de l'arrêt du Tribunal d'accusation, a été invitée par ordonnance présidentielle du 29 mai 2009 à produire d'ici au 12 juin 2009 une expédition complète de cet arrêt, en indiquant la date à laquelle elle l'avait reçu et en fournissant la preuve de cette notification. Une avance de frais lui a également été demandée dans le même délai. A la demande de la recourante, les délais pour produire l'arrêt attaqué et verser l'avance de frais ont été prolongés jusqu'au 13 juillet 2009. Y.________ n'a donné aucune suite à ces requêtes. Etant donné qu'elle n'a pas remédié en temps utile au défaut de production d'une version complète de l'arrêt attaqué, son mémoire ne saurait être pris en considération, conformément à la commination figurant dans l'ordonnance du 29 mai 2009. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 21 juillet 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Aemisegger Parmelin