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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_623/2015  
 
2C_624/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Impôt cantonal et impôt fédéral direct 2011, recours cantonal tardif, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 8 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 8 juin 2015, la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable, par suite de tardiveté, le recours du 11 mai 2015 que les époux B.X.________ et A.X.________ (ci-après: les contribuables) ont interjeté contre la décision sur réclamation du 25 février 2015 rendue par le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) en matière d'impôts fédéral direct et cantonal pour la période fiscale 2011. La décision sur réclamation du 25 février 2015 avait été valablement notifiée par courrier simple aux recourants, à leur domicile de Z.________ (FR), le 27 ou 28 février 2015, tel que l'avaient confirmé les recourants. Le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal cantonal avait ainsi expiré le 30 mars 2015, tandis que le recours des contribuables, envoyé depuis la Roumanie sans transiter par une représentation suisse à l'étranger, n'était parvenu à la frontière suisse que le 2 avril 2015 et au premier office distributeur en Suisse le 7 avril 2015. Même à supposer que la décision sur réclamation eût été notifiée aux recourants le 2 mars 2015 (le délai de recours arrivant dans ce cas à échéance le 1er avril 2015), leur recours aurait été tardif. L'indication erronée de l'adresse du Tribunal cantonal figurant sur la décision sur réclamation et la première notification infructueuse du recours étaient en outre demeurées sans incidence pour les recourants, la computation du délai de recours cantonal se basant en effet sur le premier envoi par les recourants. 
 
2.   
Par courrier rédigé en langue allemande du 14 juillet 2015, mais remis à la Poste suisse le 16 juillet 2015, les contribuables ont interjeté auprès du Tribunal fédéral "recours" contre la décision d'irrecevabilité du Tribunal cantonal. Cette dernière instance connaissait leur adresse à Bucarest (considérée par le contribuable comme son domicile), laquelle avait figuré sur leur acte de recours cantonal. L'indication erronée de l'adresse du Tribunal cantonal sur la décision sur réclamation avait conduit à ce que le recours cantonal fût "baladé" par la Poste suisse de façon non imputable aux recourants. Partant, ils demandaient au Tribunal fédéral d'admettre la validité de leur "réclamation" ("Einsprache", recte: recours). 
 
3.   
S'agissant d'un recours concernant tant l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal harmonisé et portant, pour les deux types d'impôt, sur la même période fiscale (2011) et sur le même point de procédure (irrecevabilité du recours cantonal pour cause de tardiveté), il y a lieu de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273] cum art. 71 LTF). 
 
4.   
L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
Le "recours", qui tient sur environ deux pages, ne discute ni des motifs de la décision entreprise, ni n'indique-t-il précisément, au-delà de quelques critiques non étayées, purement appellatoires et donc irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), portant notamment sur le domicile du contribuable à Bucarest - dont les autorités fribourgeoises avaient à bon droit nié l'existence, comme jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_335/2014 et 2C_336/2014 du 19 janvier 2015 (consid. 5.3) -, en quoi l'argumentation serait contraire au droit. En particulier, les recourants n'allèguent la violation d'aucune disposition de la LIFD ou de la LHID, dont les art. 133 al. 1 et 140 al. 1 respectivement 50 al. 1 déterminent le délai pour recourir contre les décisions sur réclamation auprès du Tribunal cantonal ainsi que, pour l'IFD, la computation des délais. Ils ne prétendent pas non plus que le droit cantonal de procédure administrative régi par le Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA/FR, notamment ses art. 27 ss; RS/FR 150.1) aurait été appliqué de façon arbitraire, ni que l'instance inférieure aurait procédé à un établissement des faits ou à une appréciation des preuves insoutenable. 
 
5.   
Il s'ensuit que le "recours" présente une motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF). Irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Bien que les recourants succombent, il sera en l'occurrence renoncé à mettre à leur charge les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_623/2015 et 2C_624/2015 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton