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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_408/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Virginie Jordan, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B._____ ___, 
2. C.__ ______, 
tous les deux représentés par 
Mes Philippe Prost et Julien Tron, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
pacte successoral (révocation, annulation d'une clause, action constatatoire), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 12 août 2003, les époux D.________ (1927) et A.________ (1924), qui n'ont pas eu d'enfant, ont conclu un pacte successoral par-devant un notaire. Ils sont convenus que le survivant recevait l'intégralité des biens des époux (par. 1 al. 2), en l'absence d'héritier réservataire (par. 3); à la mort du conjoint survivant ou en cas de décès simultané des deux époux, ils ont institué héritiers à parts égales, les neveux de l'épouse, E.________ et F.________, ainsi que deux avocats et notaires soleurois, C.________ et B.________ (par. 5), et attribué un legs de 100'000 fr. à leur employée de maison, G.________ (par. 7). 
D.________ est décédé le 23 mai 2007 à Genève. Conformément à la volonté des époux, A.________ a hérité de l'ensemble des biens de son époux. 
Par courrier du 8 mars 2010, la veuve a informé E.________, F.________, C.________, B.________ et G.________ que le contenu du pacte successoral du 12 août 2003 ne correspondait pas à sa volonté ni à celle de son défunt époux et qu'ils avaient été victimes d'une erreur essentielle, voulant uniquement s'instituer héritier l'un l'autre, non disposer de leur patrimoine en faveur des cités. Considérant le par. 5 du pacte successoral comme une disposition testamentaire unilatérale, elle entendait le modifier en application de l'art. 509 CC et l'invalider formellement. 
Le 8 avril 2010, la veuve a mis E.________, F.________, C.________, B.________ et G.________ en demeure d'accepter la révocation, respectivement l'invalidation des dispositions testamentaires du pacte successoral. 
G.________ a retourné le courrier signé avec la formule : " bon pour accord ". E.________ l'a renvoyé en y apposant la mention manuscrite suivante : " Ich wurde in September 2009 durch meine Tante informiert betreffend eines Erbvertrags vom 12 Aug 2003. Ich bestätige ihnen den erhalt ihres Schreibens vom 8. April 2010". Les trois autres cités n'ont pas répondu. 
Dans l'intervalle, par testament olographe du 23 mars 2010, la veuve a institué E.________, G.________ et deux paroisses en qualité d'héritiers. 
 
B.   
Le 7 juillet 2010, la veuve a ouvert action contre B.________, C.________ et F.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève aux fins de faire constater que les dispositions testamentaires du pacte successoral, en particulier le par. 5, avaient été librement révoquées par testament subséquent du 3 [  recte : 23] mars 2010, subsidiairement que ces dispositions avaient été valablement invalidées et étaient de nul effet.  
L'exception d'incompétence  ratione loci soulevée par les défendeurs a été rejetée par le tribunal saisi par jugement du 15 mars 2011, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011 et par arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2012 (5A_92/2012).  
Le 13 septembre 2012, F.________ a acquiescé à la demande de sa tante. Le 17 septembre 2012, G.________ a également déclaré être d'accord avec l'annulation et l'invalidation du pacte successoral. En revanche, C.________ et B.________ ont conclu au rejet de l'action. 
 
B.a. Par jugement du 25 mars 2015, le Tribunal de première instance a constaté que la veuve avait valablement révoqué les dispositions testamentaires contenues dans le pacte successoral du 12 août 2013, en particulier le par. 5 instituant E.________, F.________, C.________ et B.________ héritiers, et condamné conjointement et solidairement C.________ et B.________ aux dépens. Le tribunal a considéré qu'il appartenait à la veuve de diriger son action contre les héritiers qui contestaient la validité de la révocation des dispositions à cause de mort, ce qui excluait E.________ qui avait accepté ladite révocation.  
C.________ et B.________ ont formé appel le 11 mai 2015. 
Le 28 septembre 2015, la Cour de justice a constaté que F.________ avait acquiescé à la demande et n'était plus partie à la procédure d'appel, et a déclaré que l'omission du jugement de première instance de constater cet acquiescement serait réparée dans l'arrêt à rendre. 
 
B.b. Statuant par arrêt du 22 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du Tribunal de première instance et l'a réformé en ce sens que A.________ est déboutée de son action dirigée contre C.________, B.________ et F.________, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.  
 
C.   
Par acte du 26 mai 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt déféré et à sa réforme en ce sens, principalement, que le jugement du Tribunal de première instance est confirmé, partant, qu'il est constaté qu'elle a valablement révoqué, par testament subséquent du 23 mars 2010, les dispositions testamentaires contenues dans le pacte successoral du 12 août 2003, en particulier le par. 5, subsidiairement, que les dispositions testamentaires contenues dans le pacte successoral, en particulier le par. 5, ont été valablement invalidées et sont de nul effet. Plus subsidiairement encore, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, la veuve a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
D.   
Par ordonnance du 16 juin 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Invités à se déterminer sur le fond du recours, les intimés ont conclu au rejet du recours. 
L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière civile est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rejetant une action visant l'invalidité d'un acte à cause de mort, autrement dit, en matière successorale (art. 72 al. 1 LTF) rendue par une autorité cantonale ayant statué sur recours en dernière instance (art. 75 LTF). Le recours a en outre été exercé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a été déboutée de son action par l'autorité précédente, partant, qui dispose d'un intérêt à l'annulation ou la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF). Par ailleurs, s'agissant d'une affaire pécuniaire, la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), eu égard à la fortune de la disposante. Le recours en matière civile est donc recevable, au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). De surcroît, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ( " principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
 
3.   
Le recours a pour objet la recevabilité et l'admission de l'action ouverte par la disposante visant à faire reconnaître la révocation, subsidiairement l'annulation, d'une clause testamentaire contenue dans un pacte successoral conclu entre elle et son défunt époux. 
 
3.1. La Chambre civile de la Cour de justice de Genève a considéré que l'action ouverte par la veuve consistait " dans une action en constatation de droit assortie d'une action en nullité du pacte successoral qui porte notamment sur le § 5", laquelle devait aboutir, en cas de succès, à la mise à néant dudit par. 5 dans sa totalité, de sorte que l'ensemble des personnes instituées héritières à teneur de cette clause possède la légitimation passive. Retenant qu'il n'est pas établi que E.________ aurait formellement déclaré se soumettre par avance à l'issue du procès, la cour cantonale a jugé que celui-ci devait être assigné au côté des autres personnes gratifiées par la clause litigieuse. Dès lors que la disposante avait omis d'ouvrir action à l'encontre de E.________, l'action devait être rejetée et la veuve déboutée de toutes ses conclusions.  
 
3.2. Dans son mémoire, la recourante se plaint d'abord de la violation des art. 509 et 519 CC, en tant que les premiers juges ont considéré que les actions constatatoire et en nullité exigeaient une consorité passive nécessaire. Elle fait valoir que sa demande constituait " une action en constatation de droit tendant à faire reconnaître la validité de la révocation de ses dispositions à cause de mort (art. 509 CC), subsidiairement une action en annulation ", que le cas d'espèce se distingue de manière significative de l'ATF 136 III 123 auquel l'autorité précédente s'est référée et soutient qu'il n'existe en l'état aucun rapport de droit entre les personnes gratifiées dans la clause testamentaire querellée, justifiant de les attraire tous à son action. La recourante dénonce ensuite un déni de justice et une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 1 et 2 Cst.), ainsi que la violation du principe de la double instance (art. 29 Cst. et 75 LTF), faisant valoir que la motivation de la cour cantonale ne concerne que son action principale constatatoire, non son action subsidiaire en nullité, laquelle ne pouvait pas être rejetée pour défaut de consorité passive nécessaire. Enfin, la recourante soulève un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits et des preuves, un grief de violation des art. 157 et 169 CC et un grief de violation de l'art. 18 CO, s'agissant de la constatation de l'autorité précédente selon laquelle il ne serait pas établi que son neveu E.________ aurait consenti à la révocation de la clause testamentaire litigieuse, en dépit des pièces du dossier et des témoignages, singulièrement celui de l'employée de maison rapportant des propos indirects.  
 
4.   
Il convient en premier lieu de déterminer la nature de l'action introduite par la demanderesse et recourante. 
 
4.1. Aux termes de l'état de fait de l'arrêt cantonal entrepris, la recourante " a ouvert action contre B.________, C.________ et F.________ [...] concluant à ce qu'il soit dit et jugé que «les dispositions testamentaires du pacte successoral, en particulier le § 5, ont été librement et valablement révoquées par testament subséquent du 3 mars 2010», subsidiairement, que ces dispositions «ont été valablement invalidées et sont de nul effet» ". Dans son raisonnement juridique, la cour cantonale a toutefois qualifié l'action de la recourante d' " action en constatation de droit  assortie d'une action en nullité du pacte successoral qui porte notamment sur le § 5".  
 
4.2. L'objet du litige et la nature de l'action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1; 117 II 26 consid. 2a et les références citées). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action. En cas d'incertitude, le juge procède à l'interprétation objective des conclusions ; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a).  
 
4.3. En l'occurrence, il ressort explicitement de la demande que la recourante souhaitait ouvrir principalement une demande en constatation de droit tendant à la confirmation de la validité de la révocation d'une clause unilatérale prise dans un pacte successoral, subsidiairement, pour le cas où cette action n'aboutissait pas, une action en nullité de ladite clause. La qualification de l'action effectuée par la cour cantonale ne saurait être suivie. Outre qu'elle ne correspond pas au texte clair des conclusions, il ne fait aucun sens, selon les règles de la bonne foi, de conclure simultanément à la constatation de la révocation d'une clause et à la nullité de cette même clause.  
En définitive, la nature de l'action ouverte par la demanderesse est, de manière principale, une action en constatation de droit, subsidiairement, et non simultanément, une action en nullité. 
 
5.   
En deuxième lieu, il convient d'examiner la recevabilité de l'action principale en constatation de droit. La question se pose de savoir si, au moment du dépôt de son action en constatation de droit, la demanderesse avait un intérêt digne de protection à cette action. 
Dans leur réponse, les intimés nient l'existence d'un intérêt juridiquement protégé de la recourante à une telle constatation de droit, soutenant que l'incertitude "est normale et est propre à toute planification successorale ". 
 
5.1. Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit et, en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2, 119 II 368 consid. 2a; arrêt 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (arrêt 4A_688/2016 précité consid. 3.1, avec les références). Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet (ATF 135 III 378 précité consid. 2.2).  
 
5.2. En l'occurrence, il ressort des faits établis que la demanderesse a déjà rédigé un nouvel acte à cause de mort le 23 mars 2010, dont la teneur est inconciliable avec la clause testamentaire unilatérale contenu au par. 5 du pacte successoral, après avoir annoncé aux personnes gratifiées qu'elle entendait disposer autrement de ses biens et sollicité de leur part un accord. Il suit de là que la demanderesse, par son action cherche à supprimer l'insécurité juridique relative à sa capacité (résiduelle) de disposer, partant, à savoir si ses dispositions à cause de mort postérieures sont vaines ou non. Il ne saurait en outre être attendu de la disposante qu'elle attende son décès pour que la question de la validité de ses dispositions à cause de mort soit étudiée, puisque l'objectif de l'institution de disposer à cause de mort est précisément d'anticiper le sort de ses biens et de s'assurer de la succession de son patrimoine après son décès. Dès lors que les dispositions testamentaires sont unilatéralement révocables, moyennant le respect de l'une des formes prescrite pour tester (art. 509 al. 1 et 2, 511 al. 1 CC; ATF 133 III 406 consid. 2.1 et arrêt 5A_161/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.3), la veuve n'avait pas besoin d'ouvrir action pour révoquer valablement une clause testamentaire comprise dans un pacte successoral. La nécessité de l'action est intervenue à la suite de la réaction des héritiers gratifiés par la clause révoquée. Il n'existe ainsi pas d'action formatrice ou condamnatoire destinée à faire accepter à ces personnes la révocation d'une disposition à cause de mort révocable du vivant du  de cujus. Vu le doute de la veuve, son impossibilité d'attendre son propre décès pour clarifier la validité de ses dispositions à cause de mort et l'absence d'action formatrice ou condamnatoire à sa disposition, sa demande du 7 juillet 2010 remplit les conditions des art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC, en sorte que l'action en constatation de droit est ouverte.  
 
6.   
Dans un troisième temps, dès lors que l'action en constatation de droit est en principe recevable, il convient d'examiner si une telle action impose une consorité passive nécessaire, autrement dit si la recourante a valablement ouvert son action en constatation de droit en la dirigeant contre les intimés et F.________ uniquement ou si elle devait agir également contre son neveu E.________, en qualité de consorts nécessaires. 
A ce sujet, les intimés affirment que le choix de la recourante de diriger son action à leur encontre " n'est pas seulement pathologique en raison du fait que la consorité passive nécessaire n'a pas été respectée [...] mais aussi car [ils] ne sont pas parties au pacte successoral et n'ont pas participé à son établissement". 
 
6.1. Il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaire (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice (ATF 118 II 168 consid. 2b). Il y a également consorité matérielle nécessaire lorsque l'action est formatrice et tend à la suppression d'un rapport de droit qui touche plusieurs personnes. Fait exception l'action (formatrice) en nullité du testament des art. 519 ss CC; la jurisprudence admet que le jugement rendu dans une telle procédure n'a d'effets qu'entre les parties au procès, car elle ne met en jeu aucun intérêt public pouvant exiger que le jugement qui la déclare fondée produise ses effets envers chacun. Il est, en effet, loisible aux intéressés de décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils entendent admettre la validité d'une disposition de dernière volonté (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 81 II 33 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
6.2. En l'occurrence, l'action en cause n'est ni de nature formatrice, ni de nature condamnatoire, mais constatatoire (  cf. supra consid. 4 et 5). Tendant à la constatation de la validité d'une disposition de dernière volonté, elle s'apparente ainsi à l'action en nullité (art. 519 CC) - au demeurant intentée subsidiairement par la demanderesse -, pour laquelle la consorité matérielle nécessaire n'est pas exigée. De surcroît, les personnes gratifiées à teneur du § 5 ne sont, antérieurement à l'ouverture de la succession, liées par aucun rapport de droit, contrairement à ce qui prévalait dans l'ATF 136 III 123 concernant un litige entre les hoirs propriétaires de la succession en main commune. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, l'on ne pouvait exiger de la veuve qu'elle ouvre action à l'encontre de l'ensemble des personnes gratifiées par la clause litigieuse. L'action en constatation de droit formée par la veuve est ouverte, même si elle ne vise effectivement pas tous les héritiers institués par le par. 5, avec cependant la conséquence qu'en cas d'admission de l'action, seules seraient liées par ce jugement les parties, lesquelles ne pourront ultérieurement plus contester l'invalidité de la clause testamentaire contenue dans le pacte successoral du 12 août 2003.  
La légitimité passive de l'action en cause n'impose donc pas une consorité matérielle nécessaire - ainsi que le soutient à juste titre la recourante - et ne conduit ainsi pas d'entrée de cause au déboutement de la demanderesse de son action. 
Vu ce qui précède, l'action constatatoire pouvait être ouverte contre les deux intimés et F.________, à l'exception du neveu E.________, ce qui rend sans pertinence la question de savoir si celui-ci avait formellement déclaré se soumettre par avance à l'issue du procès, ou avait reconnu formellement la demande (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1 et les références). Il reste ainsi à examiner l'action au fond, sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur les griefs de la recourante quant à son action subsidiaire en nullité (art. 29 al. 1 et 2 Cst., ainsi que l'art. 75 LTF) et à la constatation contestée de l'autorité précédente selon laquelle il ne serait pas établi que E.________ aurait consenti à la révocation de la clause testamentaire litigieuse (art. 9 Cst., art. 157 et 169 CPC et art. 18 CO). 
 
7.   
Dans une quatrième et dernière étape, il sied d'examiner le mérite de l'action constatatoire sur le fond. La constatation de la validité de la révocation unilatérale par la veuve suppose que la révocation du par. 5 du pacte successoral respecte les conditions de la révocation posées à l'art. 509 CC, dès lors qu'un acte rédigé en la forme d'un pacte successoral peut effectivement contenir, à côté des dispositions contractuelles qui lient les deux parties, des clauses unilatérales, testamentaires, qui sont librement révocables. En l'espèce, il ressort de l'état de fait que la veuve a révoqué le par. 5 d'abord par courrier adressé aux anciens bénéficiaires de ses dispositions à cause de mort, puis par la rédaction de nouvelles dispositions à cause de mort (art. 511 al. 1 CC), le 23 mars 2010. 
Cela étant, la validité d'une révocation d'une clause testamentaire implique que la clause dont la révocation est souhaitée ait été un jour efficace et opérante, faute de quoi la révocation est vaine. A ce sujet, il ressort du dossier que le par. 5 est formellement placé dans le pacte successoral du 12 août 2003, mais l'état de fait ne contient pas d'autre indication concernant cet acte à cause de mort, probablement signé également par le défunt mari de la demanderesse s'agissant d'un pacte successoral, en sorte que l'on doit s'interroger sur la validité de ce par. 5. Pour leur part, les intimés considèrent que l'ensemble de l'acte constitue un pacte successoral. La question de savoir si les dispositions litigieuses sont de nature testamentaire unilatérale, contractuelle relevant du pacte successoral ou si l'acte passé devant notaire le 12 août 2003 constitue un testament conjonctif prohibé, nul de plein droit (ATF 89 II 284 consid. 4 p. 285 avec les références; également arrêt 5A_92/2012 du 4 mai 2012 consid. 5.2) ne peut être résolue par le Tribunal fédéral, faute d'éléments factuels sur ce point, étant de surcroît précisé que l'autorité précédente ne s'est pas non plus prononcée sur la question de fond. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour instruction sur cet aspect et nouvelle décision, étant précisé que si le par. 5 ne devait pas être valide en tant que clause testamentaire, voire en tant que clause contractuelle du pacte successoral, la révocation fondée sur l'art. 509 CC et  a fortiori la validité de la révocation seraient privés d'objet.  
 
8.   
En conclusion, le recours est admis, l'arrêt déféré annulé, et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires et une indemnité de dépens due à la recourante sont mis solidairement à la charge des intimés, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5, 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 14'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés. 
 
3.   
Une indemnité de 15'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des intimés. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin