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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_370/2021  
 
 
Arrêt du 21 juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; séjour illégal; fixation de la peine; expulsion; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2021 (n° 90 PE20.008309-GHE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 1er mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle a confirmé ledit jugement, en particulier en ce qu'il reconnaissait le prénommé coupable de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal, et le condamnait à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement au 9 décembre 2020, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 11 mars 2020 par la Cour d'appel pénale et le 29 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Ce même jugement ordonnait en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 
 
2.  
Par acte reçu au Tribunal fédéral le 12 mars 2021, A.________ a indiqué vouloir recourir contre le jugement précité. Il lui a été indiqué par lettre du 15 mars 2021 que, dans la mesure où l'expédition complète du jugement attaqué ne lui était pas encore parvenue, sa démarche était à ce stade prématurée. Les conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en particulier en termes d'exigences de motivation et de délai, lui ont également été précisées à cette occasion. 
Par acte daté du 23 mars 2021, reçu au Tribunal fédéral le 26 mars suviant, A.________ a indiqué avoir reçu le jugement motivé de la Cour d'appel pénale - celui-ci lui a été notifié le 22 mars 2021 -, qu'il a joint à son envoi, en précisant former un recours au Tribunal fédéral. A.________ ayant par la suite requis l'assistance judiciaire, il lui a été indiqué, par pli du 12 avril 2021, qu'autant que sa requête tende en ce sens, le Tribunal fédéral ne désignait pas lui-même de conseil, tout en lui rappelant les exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et lui indiquant que le délai de recours n'était pas encore échu à ce stade. A.________ a encore, par la suite, requis d'être entendu par le Tribunal fédéral. 
 
 
3.  
Les circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de débats devant le Tribunal fédéral ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (cf. art. 57 ss LTF; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1), si bien qu'il ne saurait être donné suite à la requête du recourant formée en ce sens. 
 
4.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, nonobstant les indications qui lui ont dûment été communiquées avant l'échéance du délai de recours fédéral, le recourant n'a nullement complété ou fait compléter ses écritures, qui ne comportent aucune motivation topique destinée à démonter en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire ou violé le droit fédéral en rejetant son appel. 
L'insuffisance de la motivation est dès lors patente (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Dès lors que le recours était dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF) au recourant, qui succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens