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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_62/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 août 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Institut de hautes études internationales et du développement, Directeur, rue de Lausanne 132, 1202 Genève, 
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève. 
 
Objet 
Plagiat; élimination, 
 
recours contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 7 mai 2008. 
 
Considérant: 
que, par décision du 7 mai 2008, la Commission de recours de l'Université de Genève a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté le 12 mars 2008 par X.________ contre la décision rendue le 13 février 2008 par l'Institut de hautes études internationales et du développement confirmant l'élimination de l'intéressé pour plagiat, prononcée par le Directeur de l'Institut le 18 décembre 2007, 
que, dans son écriture postée le 14 juin 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée de la Commission de recours, 
que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur l'art. 10 al. 1 let. c du règlement d'études du 1er octobre 1994, selon lequel est définitivement éliminé l'étudiant ayant obtenu une note inférieure à 4 pour son mémoire, sous réserve de cas exceptionnels appréciés par le Directeur de l'Institut, et s'appuie, d'autre part, sur le guide de l'étudiant et de l'enseignant, année académique 2005-2006, qui prévoit qu'en cas de plagiat dans le cadre du mémoire de diplôme, celui-ci sera définitivement sanctionné par la note zéro, 
que, dans la mesure où l'élimination pour plagiat constitue en général une décision sur l'évaluation de capacités au sens de l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte, 
que, partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), 
que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), le recourant ne faisant pas valoir dans son écriture la violation de droits constitutionnels par la Commission de recours, 
qu'au surplus, dans la mesure où le recourant s'en prend directement à la décision du Directeur de l'Institut, qui n'est pas une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), le recours est également irrecevable, 
que, dès lors, le recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Institut de hautes études internationales et du développement, à l'Université et à la Commission de recours de l'Université de Genève ainsi que, pour information, au Département de l'instruction publique du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 août 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller